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Les défis de la protection de l'eau et le droit international de l'environnement

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par Dossa Hyppolite DANSOU
Université de Limoges - Master droit Internaional et comparé de l'environnement 2008
  

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Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE L'EAU

La plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder une situation existante. Or le droit de l'environnement et par suite, le droit de l'eau est un jeune droit en développement et en devenir. Il est tout tourné vers l'avenir. Dès lors, toute protection efficiente de l'eau doit s'inscrire dans la logique d'un développement durable (Section1). La seconde section sera consacrée aux bénéfices qui peuvent résulter d'une bonne gestion de l'eau ainsi qu'aux nouveaux moyens qui seront nécessités.

Section 1- PROTECTION DE L'EAU ET DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT

Le « développement durable » (ou développement soutenable) est, selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement dans le Rapport Brundtland13(*)[] : « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Autrement dit, il s'agit, en s'appuyant sur des valeurs (responsabilité, participation et partage, débat, partenariat, innovation, pérennité, réversibilité, précaution, prévention et solidarité ; sociale, géographique et transgénérationelle) d'affirmer une approche double et conjointe :

· Dans l' espace : chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressources de la Terre ;

· Dans le temps : nous avons le droit d'utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations à venir.

De cette définition classique, il ressort les éléments essentiels que doit viser une gestion durable de l'eau. D'un côté, il faudrait qu'elle tienne compte de l'homme (paragraphe1), de l'autre elle doit s'inscrire dans la perspective de la pérennisation des approvisionnements en eau disponibles (paragraphe1)

Paragraphe 1 : une gestion tenant compte de l'homme.

Une gestion qui tienne compte de l'homme doit forcément l'intégrer au centre de la gestion globale de l'eau en empruntant l'approche participative

A. Réintégrer l'homme au centre de la gestion globale de l'eau

Chaque habitant de la terre a le même droit humain aux ressources de la Terre.

Cette reconnaissance a son origine dans la Déclaration adoptée par la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, tenue en juin 1972. Aux termes du premier principe de cet instrument:« L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. »

Il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux. Parmi les termes utilisés dans la première phrase, la liberté, l'égalité et la dignité reflètent les droits civils et politiques, alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien-être rappellent les droits économiques, sociaux et culturels.

L'on doit la première formulation de ce droit dans un traité international, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. »

L'article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, qui traite des droits économiques, sociaux et culturels, a apporté des précisions supplémentaires. Il est ainsi conçu: « ....Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels ».

B. Parvenir à une gestion participative

De façon générale, les questions de gestion et de gouvernance de l'eau sont et ont toujours été l'apanage des pouvoirs publics, des experts et spécialistes. Les populations, premières victimes de la mauvaise gestion des approvisionnements en eau sont malheureusement mises à l'écart. Comme l'indique André BEAUCHAMP14(*)), « le citoyen a été désapproprié de son contact et de sa responsabilité à l'égard de l'eau »

Au plan international, la Déclaration de la conférence de Rio de Janeiro de juin 1992 affirme en son principe 10 : que « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. »

Plusieurs traités relatifs à la protection de l'environnement avaient déjà invité les États parties à donner des informations aux citoyens sur leur contenu et sur leur mise en oeuvre. Après Rio de Janéiro, le nombre de tels instruments a considérablement augmenté. Une convention internationale élaborée au sein de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, relative à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, a en quelque sorte codifié et complété les règles ainsi énoncées.

Cette préoccupation a été exprimée dans la Déclaration de Limoges15(*) en ces termes : « La méconnaissance des règles déjà existantes en matière d'environnement étant une des causes de l'inapplication de ce droit et de l'aggravation des problèmes d'environnement, il est impératif de mettre en place un véritable système d'information et de formation en droit de l'environnement dans chaque Etat et au plan international. Des séminaires de droit national, de droit comparé et de droit international doivent être organisés régulièrement pour les praticiens et les ONG aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement »

Le rapport de l'Institut international de recherche sur l'alimentation (IFPRI) recommande que les pays inversent la tendance actuelle à la dégradation de la terre et de l'eau en élargissant l'accès à l'éducation et aux soins de santé, y compris la planification familiale et la santé en matière de reproduction, afin d'améliorer les conditions de vie et d'élargir les perspectives, surtout pour les femmes. Il en résulterait un ralentissement de la croissance démographique et une atténuation de la pression exercée sur les ressources de la planète. L'usager doit aussi être considéré comme un citoyen, partenaire de l'action.

* 13 du nom de Gro Harlem Brundtland, ministre norvégienne de l'environnement présidant la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ce rapport intitulé "Notre avenir à tous" est soumis à l'Assemblée nationale des Nations unies en 1987

* 14 André BEAUCHAMP lors d'une conférence sur « l'eau, l'ultime enjeu de notre humanité commune », http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/beauchamp.htm

* 15 Déclaration de Limoges du 15 novembre 1990

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