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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC( Télécharger le fichier original )par Innocent Cokola Ntadumba Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007 |
§3. La disproportionnalité des peines entre la CPI et les juridictions internesRappelons qu'en droit international, c'est l'emprisonnement à perpétuité qualifié en droit interne de servitude pénale à perpétuité qui demeure la plus forte peine prévue au Statut de Rome de la CPI. A ce propos, des voix s'élèvent pour évoquer un traitement inégalitaire ou mieux injuste des accusés qui, pour les mêmes faits, pourraient subir des peines différentes selon qu'ils sont attraits devant la CPI ; d'autres soutiennent que par la primauté des traités ratifiés par la République Démocratique du Congo sur la loi interne, il y a abolition de la peine de mort en matière des crimes prévus au Statut de Rome de la CPI. Par rapport au premier volet de préoccupation, Il nous revient qu'il n'y a point d'amalgame entre la légalité internationale et la légalité interne. Toute sentence prononcée par la CPI sera conforme à la légalité internationale, alors que la décision judiciaire des juridictions Congolaises demeure conformes à la légalité nationale pour autant que la règle du jeu équitable aura été de stricte observance (37(*)). Donc, il n'y pas de traitement inégalitaire ni injuste dés lors qu'on n'est pas jugé sur base d'une même loi. D'ailleurs, il est loisible au juge Congolais de statuer sur telle ou telle autre affaire dont il est saisi conformément au Statut de Rome de la CPI, sans forcement se contenter des peines y organisées. Par rapport au second volet de préoccupations. Il n'est pas superflu de rappeler l'article 80 du Statut évoqué précédemment qui laisse la latitude aux Etats membres d'appliquer les peines prévues par leurs législations nationales même si ces peines ne sont pas consacrées au Statut. Dès lors l'on ne peut pas heurter de front la volonté du législateur intervenant en soutenant la peine de mort pour les crimes prévus au Statut : La peine de mort peut encore être prononcée par les juridictions congolaises sans énerver le principe constitutionnel de la primauté des traités sur la loi nationale n'en déplaise aux abolitionnistes dont les armes subissent encore une résistance (38(*)). L'on comprend dès lors toute l'importance de l'organe juridictionnel sur qui repose le sort de l'accusé dans sa chaire de souveraineté, même s'il opte pour le Statut de Rome de la CPI. * 37 L. MUTATA LUABA, Op.cit, p. 273. * 38 Ibidem |
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