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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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SECTION TROISIEME : LE CRIME DE GENOCIDE

Crée par Raphaël Lemkin au début des années 1940, le terme « Génocide » vient du mot genos qui veut dire « race » en grec et du verbe latin « coedere » qui veut dire « tuer ». Face à la barbarie de cette première moitié du XXème siècle, le génocide a dû apparaître pour décrire les situations dans les quelles un groupe d'individus décide d'anéantir des groupes humains entiers (4(*)9).

Les crimes de génocide dépassent par son ampleur, le cadre strict du DIH l'existence d'un conflit armé n'est en effet pas indispensable pour que soit commis un acte de génocide (5(*)0).

Ainsi, à travers les lignes qui suivent nous avons défini le crime de génocide (§1) analysé la qualité de son auteur (§2) et enfin l'analyse des éléments constitutifs du génocide (§3).

§ 1. La définition du crime de génocide

Qu'est ce qu'un crime de génocide ? Telle est la question qui mérite d'être posée.

En effet, la première consécration juridique indirecte mais officielle du concept « génocide » dérive du Statut du Tribunal de Nuremberg, aux termes duquel le génocide délibéré et systématique constitue une extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés afin de détruire des races ou classes déterminées de population et des groupes religieux particulièrement les juifs, lors de la deuxième guerre mondiale (5(*)1).

Et l'article 164 du code pénal militaire Congolais étendra cette notion aux actes dirigés contre un groupe politique (5(*)2).

Du point de vue juridique, il convient de se baser sur la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide, entrée en vigueur en 1951 et qui fait aujourd'hui partie du droit international coutumier.

La définition donnée par les articles I et II de cette convention a été reprise textuellement par les Statuts des juridictions internationales (5(*)3).

Ainsi, le Statut de la CPI a son article 6 dispose que «  aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci- après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial, ou religieux comme tel :

a. Meurtre de membres du groupe.

b. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existante devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

* 49 MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, Op. cit. p. 309.

* 50 Ibidem

* 51 L. MUTATA LUABA, Op. cit. p. 205.

* 52 Article 164 du code pénal militaire Congolais qui étend le génocide au groupe politique contrairement à la sphère juridique internationale

* 53 J.P BAZELAIRE. et T. CHRETIN, Op. cit. p. 71.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld