Organismes internationaux face au défi de développement socio économique de la République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Serges MUSAS DIZEZ Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence 2010 |
4.4. Les compétences et moyens de l'organisationSi les Etats disposent de la compétence globale, les organisations internationales par contre ne sont compétentes que dans les limites de leur objet spécifique, c'est le principe de la spécialisation de chaque organisation internationale. C'est ainsi, l'organisation ne peut agir que dans les domaines ainsi désignés. Cependant, la tendance est à l'élargissement des compétences des organisations suivant la théorie du pouvoir (ou compétence) implicites. Cette théorie est développée par la cour internationale de justice, dans l'avis précité de 1949, selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs que, s'ils ne sont expressément énoncés dans la charte, sont par une conséquence nécessaire, conférée à l'organisation, en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci43(*). Il s'agit donc d'une extension des pouvoirs de l'organisation en application. Le but est de permettre à l'organisation de mener à bien sa tâche, mais sans modification. Elle peut exercer des fonctions normatives, c'est-à-dire participé à la formation du droit international, toutes les organisations internationales exercent ces compétences, ce qui comprend l'adoption des textes, mais aussi le fait de favoriser l'adoption des traités internationaux et d'y adhérer ; Elle peut aussi exercer des fonctions opérationnelles, c'est-à-dire sur « le terrain » assistance économique ou autre fonction de médiation lors d'un conflit, contrôle de la régularité d'opérations électorales ; Elle peut aussi exercer des compétences de contrôle et de sanction sur les Etats membres, ce pouvoir est plus ou moins important selon les organisations. Le pouvoir de contrôle est notamment développé dans les organisations techniques : c'est le cas de l'OIT (organisation internationale du Travail) qui a une procédure de contrôle très poussée avec si besoin est l'intervention d'une commission d'enquête44(*). * 43 ANGANDA, op. Cit, p.37 * 44 Article 22- 24 de la charte des Nations Unies. |
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