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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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Paragraphe II : Les procédures nouvelles de dépôt des projets.

Dans cette partie, la nouvelle loi organique relative aux lois de finances apporte quelques innovations ou de nouvelles exigences. Cette procédure est prévue en l'article 44 de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances. Cette procédure concerne bien la loi de finances de l'année et la loi de règlement. Elle pourrait aussi concernait les lois de finances rectificatives mais celles-ci ne feront pas l'objet de développements du fait que ces lois sont votés et exécutées dans les mêmes conditions que les lois de finances initiales. Le projet de loi de règlement est préparé de la même manière que les projets de loi de finances par le ministre de l'économie et des finances. Ce projet comporte une texture et un contenu différents de ceux des autres lois de finances. L'Article 36 de la loi organique nouvelle relative aux lois de finances prévoit que « le projet annuel de la loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnateurs de dépenses se rapportant à une même année, le cas échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par décrets d'avances et approuve, éventuellement, les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure ». En vertu de l'Article 44 de cette dite loi organique, il est fait exigence du dépôt et de la distribution de la loi de règlement, au plutard à la fin de l'année qui suit l'exécution du budget. Le rapport sur l'exécution des lois de finances, prévu à l'Article 37 de la loi organique 2001-09, est remis à l'Assemblée Nationale sitôt son établissement définitif par la cour des comptes.

Cette procédure concerne aussi la loi de finances de l'année. La préparation de cette catégorie de loi est du ressort exclusif du gouvernement12(*). C'est l'Article 39 de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances qui décrit cette dite procédure. Selon les dispositions de cet article, le projet doit dans les normes être déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée. Des lors, cette institution dispose de 60 jours pour voter le projet de loi de finances. La procédure décrite par la nouvelle loi organique est la suivante :

*Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée Nationale dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances de l'année.

*si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévus ci-dessus, il est mis en vigueur par décret compte tenu des amendements votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par le Président de la République.

*si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année financière, le président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés et à soumettre, conformément aux dispositions de la constitution, un projet de loi autorisant le gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année.

Cette procédure était totalement ignorée par la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de finances.

Il faut surtout retenir de passage que, avec la réforme de 2007 créant le sénat, le délai d'adoption du projet de loi qui est de 60 est partagé entre deux institutions. C'est l'Assemblée qui dispose de 40 jours et le Sénat de 20 jours. Néanmoins, l'Assemblée Nationale dispose de l'ordre de priorité, c'est-à-dire qu'elle est saisie avant le Sénat.

* 12 Saidj LUC, «finances publiques», éd. Dalloz, 2003, p.276.

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