Paragraphe II : L'absence de suite aux rapports
présentés.
En abordant les organes de contrôle ou de tutelle, il
faut bien en avoir en conscience qu'il y en a deux. Il y a les autorités
supérieures qui disposent de pouvoirs et il y a les organes qui
effectuent le contrôle, que ce soit au plan administratif, technique,
comptable et financier, que ce soit au niveau juridictionnel. En ce qui
concerne ces autorités supérieures de tutelle, cela dépend
de l'aménagement constitutionnel des compétences mais de
manière classique dans un modèle bicéphale, on a le
Président de la République, le Premier ministre et les ministres
dans le cadre des institutions qui dépendent de leurs sphères de
compétence. Et d'ailleurs, dans la pratique et en dehors de leur
compétence juridique , il y a un trafic d'influence politique et
administrative qui peut s'exercer en dehors des règles de
procédures officielles et qui peuvent avoir pour effet de fausser ou de
détourner la sincérité du contrôle, sa transparence,
sa neutralité administrative et parfois selon les cas suscités ou
stoppés un processus de contrôle de tutelle. Mais de
manière classique, on distingue parmi ces contrôles administratifs
celui effectué par le ministre de l'économie et des finances,
celui fait sous la conduite de l'IGE, et enfin, celui du contrôleur
financier. Le ministre de l'économie et des finances peut effectuer des
vérifications sur la gestion d'un agent public vis-vis à des
deniers publics. Celui-ci peut, à la suite de son contrôle,
constater des irrégularités résultant soit de manquements
ou d'excédent de recettes dans les comptes d'un agent public. Lorsqu'il
est constaté de manquements dans la caisse d'un comptable public
à la suite d'un contrôle du ministre de l'économie et des
finances, l'agent responsable sera déclaré en débet. Ce
débet est dit administratif du fait de l'autorité chargé
du contrôle. Obligation lui est Faite de saisir d'abord le
Président de la République par un rapport de contrôle. Il
appartient au Président de la République d'apprécier le
rapport du ministre. A la suite de son appréciation, il peut en
résulter une appréciation positive ou négative. Le
Président a un pouvoir d'analyse qui lui est discrétionnaire.
Cela signifie qu'il appartient au Président de la République de
donner suite au rapport du ministre. Ainsi, par clientélisme politique,
le président peut décider de ne pas donner une issue
légale de résolution des irrégularités
constatées dans ce rapport. Ce contrôle à vrai dire, comme
le pensent beaucoup de spécialistes des finances publiques, ce
contrôle n'a jamais atteint son objectif et plus loin encore pour dire
que jamais l'objectif de ce contrôle ne sera atteint. Ceci s'explique par
le fait que le ministre de l'économie et des finances est nommé
par le Président de la République et de suite, il est assujetti
à son autorité même si la constitution lui reconnait un
certain nombre de pouvoirs.
En dehors de ce contrôle, il y a un autre contrôle
administratif qui est celui du contrôleur financier. Dans la loi 90-07 du
26 juin 1990, l'art 30 dispose que le contrôleur financier :
« assure ce contrôle soit par lui-même soit
par un contrôleur d'état placé sous son autorité et
nommé par lui auprès de chaque entreprise
contrôlée ». Il s'agit d'un contrôle
technique incorporé, qui a le mérite de pouvoir suivre dés
la procédure de gestion des deniers publics dans l'entreprise. Ce qu'il
y a lieu de se soucier c'est la connivence qui peut y avoir lieu entre
contrôleurs et contrôlés. L'IGE peut effectuer son
contrôle à la demande du Président de la république,
du premier ministre ou du ministre de tutelle. C'est là qu'il y a lieu
de craindre l'instrumentalisation politique du contrôle de tutelle. En
bref, on constate que la théorie est très loin de la pratique de
ce contrôle administratif du point de vie de sa fiabilité et de
l'objectif visé.
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