Première partie : Le champ d'application des
modifications de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière
budgétaire.
Le droit budgétaire est inséparable de la
démocratie et du régime parlementaire. C'est la Grande Bretagne
qui est à l'origine du droit budgétaire moderne avec la grande
charte de 1215 et du Bill off Rights de 1688. Le droit budgétaire
constitue un ensemble de normes du droit constitutionnel, règlement, du
droit communautaire dans une large mesure. Le droit communautaire en constitue
le pilier de la grande majorité des règles du droit financier.
Les Etats Africains, en particulier, ceux de l'Afrique de l'Ouest se sont vus
imposer des règles résultant de la directive n° 05/97/CM
UEMOA du 16 décembre 1997. Cette directive exige que tous les Etats
partant de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine transpose
dans leur droit interne, certaines dispositions de développement. C'est
dans cette optique que le Sénégal a eu à apporter la loi
organique 2001-09 du 15 octobre 2001en abrogeant et remplaçant la loi
75-64 du 28 juin 1975. Cette dite loi aura apporté des modifications.
Celles-ci touchent d'abord la présentation de la loi de finances
(CHAPITRE I) pour ensuite terminer par l'exécution de
la loi de finances (CHAPITRE II).
Chapitre I : Les innovations majeures par rapport
à la présentation et à l'exécution de la loi de
finances.
Le Sénégal à connu quatre lois organiques
relatives aux lois de finances. Mais dans le cadre de cette étude, deux
d'entre elles vont attirer notre attention. Il s'agit de la loi organique 75-64
du 28 juin 1975 abrogée et remplacée par celle n° 2001-09 du
15 octobre 2001. Cette nouvelle loi organique a eu à apporter des
innovations par rapport à l'ancienne loi organique. Ces modifications
sont relatives d'abord, à la présentation de la loi de finances
(SECTION I) et ensuite, à l'exécution de la loi
de finances (SECTION II).
Section I : La nouvelle présentation de la loi
de finances
L'Etat est l'acteur dominant des finances publiques, en raison
des volumes de ses dépenses, par le fait qu'il contribue au financement
des collectivités locales et de la sécurité sociale et par
son rôle de garant, pour l'ensemble des administrations publiques, du
respect des engagements communautaires du Sénégal en
matière budgétaire. Les règles de présentation, de
préparation du budget de l'Etat revêtent donc une importance
toute particulière pour la cohérence et la compréhension
de l'ensemble des finances publiques. Jusqu'en 2000, ces règles de
présentation relevaient encore de la loi organique 75-64 du 28 juin 1975
relative aux lois de finances. La réforme budgétaire
initiée dans le cadre de l'UEMOA, de par la Directive no 05/97/CM UEMOA,
sera traduite en droit interne sénégalais par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances. La loi organique
nouvellement adoptée a ainsi apporté des modifications du point
de vue des principes budgétaires (Paragraphe I) et
aussi du point de vue du contenu de la loi de finances (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Le renforcement des principes
budgétaires.
Le système financier et budgétaire du
Sénégal est un ensemble, un droit dont la complexité n'a
d'égal, finalement, que la variété des situations qu'il
doit appréhender. Le système financier sénégalais
est un entrelacs extrêmement diversifié et parfois disparate de
dispositions et de procédures qui ne sont, toutefois, que le reflet et
la résultante de la complexité de l'organisation sociale actuelle
de notre pays. Ainsi, un certain nombre de principes gouverne les finances
publiques dans leur élaboration, présentation ou
exécution. Ces principes ont été, avec la loi 75-64 du
28juin 1975 relative aux lois de finances, appliqués purement et
simplement sans dérogation majeure. Il faut noter que pour chacun de ses
principes, la loi organique nouvellement adoptée a apporté des
mutations. Ces retouches sont soit d'ordre qualificatif soit quantitatif.
Elles sont qualitatives du fait de leur importance pour l'information des
parlementaires. Enfin, elles sont quantitatives de par la quantité
élevée des modifications.
Il convient de noter au passage que la loi organique 2001-09
du 15 octobre 2001 de par la directive n°05/97/ CM /UEMOA qu'elle a
adoptée, a mis en terme à une exception qui existait au principe
d'annualité avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975. Cette exception
concernait la perception des impôts qui était
considérée de manière permanente jusqu'à
l'obligation des textes qui l'ont créé. Désormais,
l'article 06 de la directive de l'UEMOA adoptée par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001 dispose que : « la
perception des taxes parafiscales au delà du 31 décembre de
l'année de leur établissement doit être autorisée
chaque année par la loi de finances ». En plus,
la loi de finances est le nom donné au budget d'alors. Il existe avec la
loi organique 2001-09 trois sortes de loi de finances :
Il s'agit d'abord, de la loi de finances initiale ou loi de
finances de l'année. Cette loi prescrit et autorise dans le cadre d'une
année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de
l'Etat et exprime en même temps les objectifs socio-économiques du
gouvernement, les résultats financiers de l'exercice, les
différences entre les résultats effectivement enregistrés
dans les comptes et les prévisions consignés dans les lois de
finances. La loi de finances de l'année est
précédée d'un exposé des motifs et comprend 3
composantes que sont le budget général, les budgets annexes et
les comptes spéciaux du trésor. Ces derniers, à savoir les
comptes spéciaux du trésor ne faisaient pas parties de la loi de
finances ou du budget.
Enfin, les lois de règlement qui constatent, à
la fin de chaque année budgétaire les résultats obtenus
vis-à-vis des autorisations données précédemment
par les organes habilités.
Ensuite, les lois de finances rectificatives qui interviennent
en cours d'année pour modifier le montant des charges et des ressources
établies par les lois de chaque exercice budgétaire. En dehors
des principes naturellement connus à savoir le principe de
l'unité, de l'annualité, de la spécialité et de
l'universalité ; de nouveaux principes ont vu le jour. Il s'agit
surtout des principes relatifs aux cumuls de fonctions de certains agents
publics. La loi de finances, à partir de la loi organique 2001-09, est
soumise à beaucoup plus d'exigences par rapport à celle n°
75-64 du 28 juin 1975. Ces principes anciennement connus acceptent avec la
nouvelle loi organique, d'énormes dérogations.
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