SOMMAIRE
Introduction...................................................................................2
Partie I : Le champ d'application
des modifications de la loi organique 2001-09 en matière
budgétaire au
Sénégal..................................................................8
Chapitre I : Les
innovations majeures par rapport à la présentation et à
l'exécution de la loi de
finances..................................................................8
Section I : La nouvelle
présentation de la loi de finances ..............................9
Section II : Une exécution
de la loi de finances soumise à de nouvelles
règles...................................................................................................14
Chapitre II : Les mutations
relatives à l'information et au contrôle de la loi de
finances................................................................................................18
Section I : Une nouveauté
quant aux votes et à la procédure de dépôt des
projets de
loi.....................................................................................................19
Section II: L'extension de la
notion d'équilibre et les débats d'orientation
budgétaire.............................................................................................24
Partie II : Les insuffisances et
les tentatives nouvelles de recommandation....28
Chapitre I :
L'inefficacité des contrôles sur l'exécution de la loi de
finances................................................................................................28
Section I : L'échec du
contrôle parlementaire.............................................29
Section II :
L'inefficacité des règles de contrôle administratif et
juridictionnel.........................................................................................34
Chapitre II : Les insuffisances
vis-à-vis de la transparence..........................38
Section I : insuffisances de la
règlementation des marché publics et l'adoption de nouvelles
règles......................................................................................39
Section II : La non transparence
budgétaire et l'absence de cohérence dans la
décentralisation
participative. .................................................................43
Conclusion
....................................................................................47
INTRODUCTION
Devant les insuffisances matérielles, techniques,
humaines et financières, les Etats Africains se sont réunis
autour de nombres de structures d'où le régionalisme Africain.
Pour la majorité de la doctrine, il existe un régionalisme
africain dont les fondements découlent de la charte de l'OUA
adoptée en mai 1963 à Addis-Abeba.
Mais, la construction du régionalisme africain s'est
faite, dans une large mesure, sur le modèle Européen. En effet,
la plupart des organisations comme la CEA, la CEDEAO, l'UEMOA, la CEMAC, la
CEPA, se sont inspirées de celles existantes en Europe, notamment de
l'union Européenne. Le régionalisme africain présente
certains caractères.
D'abord, l'absence de leadership ou de groupes d'Etats
assurant un leadership. Cela a favorisé la création de groupes
sous-régionaux. Ensuite, un pluralisme sous-régional. Il y a un
foisonnement impressionnant d'organisations de toutes sortes. Cela peut
entrainer des gaspillages, des blocages et d'autres. Il est explicable par le
fait que beaucoup d'Etats sont parties dans beaucoup d'organisations. Le
regroupement d'Etats autour des structures régionaux comme l'UEMOA, est
souvent d'ordre historique. Tous les penseurs ont accès leur
étude ou analyse sur le rôle premier des liens historiques. En
effet, le sentiment d'appartenir au même continent, d'avoir
partagé la même histoire, peut amener les Etats à s'allier.
Toutefois, il faut noter que ce groupement des Etats autour d'organes n'est pas
fortuit et ces organes leur imposent des droits et des obligations. Les Etats
Africains, confrontés à leur situation de sous
développement et aux crises qui secouent le monde, sont obligés
de ne plus se tenir disparates. Ils sont obligés à s'allier s'ils
ne sont pas prêts à signer leur
« décès ». Ainsi donc, l'objectif
recherché dans ces unions d'Etats c'est de faire de telle sorte qu'ils
puissent concurrencer pleinement avec les autres Etats plus avancés.
C'est dans ce contexte qu'est née l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine. Cet organe a tété créé le 10
janvier 1994 par les Etats de l'Afrique de l'Ouest membre de l'union. Il vise
à harmoniser les législations des Etats membres et de leur
imposer des droits et des obligations. L'union, de par ses directives et
règlements, exhorte aux Etats membre certaines règles de valeur
démocratique, par exemple, à respecter. Ces dispositions, si
elles sont règlementaires, elles doivent être respectées
par tout Etat membre. Par contre, si elles sont sous forme de directives, leur
application n'est pas formelle. Dans tous les cas, l'objectif premier qui est
recherché c'est que ces mesures prises soient respectées par tous
les adhérents. C'est dans ce sens que la directive no 05/97/CM UEMOA du
16 décembre 1997 avait été imposée à tous
les Etats membres de transposer dans leur droit les mesures en cause. C'est
à la suite de celle-ci que le Sénégal a adopté sa
loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relatives aux lois de finances en
remplacement de la loi organique du 28 juin 1975. Cette loi organique vise les
règles de présentation, d'élaboration et
d'exécution des finances publiques. Cette loi est d'une importance
capitale du fait de son époque de naissance. Ainsi, cette loi
colorée de principes démocratiques va entrainer beaucoup de
modifications à la législation financière
Sénégalaise notamment vis-à-vis de la loi organique 75-64
du 28 juin 1975 relative aux lois de finances.
De manière générale, le droit
budgétaire peut être défini comme l'ensemble des
règles juridiques applicables à la prévision,
l'autorisation et l'exécution des charges et des ressources de l'Etat.
Comme le droit administratif, le droit budgétaire comporte deux
aspects.
D'une part, un aspect juridique et, d'autre part, un aspect
champ d'application.
On constate immédiatement que le droit
budgétaire est un droit composite. Du point de vue formel, il
relève entièrement du droit public. Le droit budgétaire
trouve ici sa source essentiellement dans le droit écrit. Les sources
non écrites n'en demeurent pas moins importantes. Du point de vue
matériel, la pensée économique a profondément
marqué le droit budgétaire. Au début du XIXème
siècle la doctrine économique était fondée sur le
libéralisme. Dans cette théorie, l'initiative privée
était favorisée au détriment de l'initiative publique.
Parler de mutations en finances publiques nous fait penser aux
différentes modifications ou bouleversements induits en matière
budgétaire. Ces bouleversements sont induits par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances en remplacement de
celle 75-64 du 28 juin 1975. Ces modifications sont le fruit d'impositions
résultant de la directive no 05 /97/CM UEMOA. Cette directive
impose aux Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine d'entériner dans leur droit interne des dispositions d'ordre
général. Ces modifications sont liées aux principes de
démocratisation des gestions des finances publiques. Il est souvent
reproché aux finances publiques Africaines de n'être qu'une copie
du système financier français. Certes, ce point de vue comporte
un aspect véridique, mais il est aujourd'hui fort contestable. La
vérité oblige à dire qu'il existe un patrimoine commun de
l'humanité en matière de gestion publique et que chaque Etat y
puise selon ses besoins et ses réalités.
Ainsi, si la France maintient fermement, conformément
à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que
l'autorisation de percevoir des impôts est annuelle, le
Sénégal parait plus proche du réel en décidant dans
sa loi organique 75-64 relative aux lois de finances (aujourd'hui
abrogée et remplacée par la loi organique 2001-09 du 15 octobre
2001) que la perception des impôts résulte de plein droit de la
loi fiscale qui les a établis, tant l'adoption des recettes par le
parlement français apparait aux yeux de tous comme
« une litanie, une liturgie et une
léthargie » selon le bon mot d'Edgar FAURE.
C'est pour dire qu'il existe un vaste champ d'investigation
relative aux modifications de la loi organique 2001-0915 octobre 2001.
Préciser le sens d'un tel sujet, revient à
mettre l'accent sur la portée réelle des modifications
apportées par la loi organique 2001-09 en matière
budgétaire. En d'autres termes, s'interroger sur le contenu des
modifications.
On voit aujourd'hui que, les finances publiques Africaines ne
manquent pas de susciter des questions et il y a ainsi de la place pour la
recherche.
Dés lors, la question qui mérite notre attention
dans le cadre de cette étude est de savoir : quel est le champ
d'application des modifications induites par la loi organique 2001-09 en
matière budgétaire ainsi que leur portée?
Pour répondre à une telle question, il
conviendrait de se pencher d'abord sur les modifications les plus apparentes
pour ensuite, s'interroger sur leur pertinence.
Vu le caractère mouvant des règles internes
relatives aux finances publiques et du fait également de l'influence que
peut avoir le droit communautaire, notre sujet génère un double
intérêt.
Les finances publiques sont aujourd'hui le
théâtre de beaucoup de débats théoriques. Ces
débats portent surtout sur la transparence. Actuellement cette
transparence dans la gestion des deniers publics dépend naturellement de
la culture démocratique des pays. C'est pourquoi l'investigation peut se
poursuivre en s'interrogeant sur le point de savoir comment la dette publique a
pu s'accumuler sur des Etats aux faibles moyens financiers et
économiques et surtout comment elle a été dans
l'incapacité de gérer un développement, comme l'on dit
aujourd'hui, durable, comment ses mécanismes de comptabilisation se
sont-ils améliorés de l'ignorance affichée des
parlementaires aux programmes triennaux glissants d'investissements, au point
de donner des leçons de sincérité aux finances des Etats
les plus développés.
Le système de fonctionnement de nos appareils Etatique
est tellement complexe que certains se demandent comment tant de
détournements de deniers publics sont-ils possibles alors qu'on a
institué les mêmes mécanismes de protection que ceux de la
France. Il s'agit par exemple des règles relatives à la
séparation des ordonnateurs et des comptables publics, des
contrôles internes nombreux, une sanction des comptes des comptables
publics par la cour des comptes. Ces finances sont aussi, d'un autre
côté ou angle soumises à beaucoup des contrôles. Ces
contrôles sont pour la majorité, des contrôles dits
externes. Mais ces contrôles sont aussi d'ordre interne. Le droit
communautaire influe largement sur le droit interne des Etats. Ce droit
communautaire est, selon la constitution Sénégalaise du 22
janvier 2001 en son article 98, supérieur au droit interne. Par
conséquent, obligation est faite à l'Etat membre de se conformer
aux dispositions en l'espèce. Ainsi, l'article 98 dispose que
« les traités ou accords
régulièrement signés ou approuvés, ont dés
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve de leur application réciproque par chacune des
parties ».
Dans un contexte d'assainissement budgétaire, et dans
le prolongement des réflexions relatives aux facteurs de la croissance
au sein des économies en développement, il convient
d'évaluer l'impact des dépenses publiques sur la croissance des
économies de l'UEMOA.
De manière générale, les évidences
empiriques de la nature, dans la loi de finances, est exprimée par la
vision économique qui influe directement sur la population, d'où
l'intérêt théorique.
D'après les analyses effectuées, les
modifications induites par la loi organique 2001-09 semblent être
difficiles à établir. Mais pour l'analyse pertinente d'un tel
sujet, il convient de s'interroger dans un premier temps sur le champ
d'application des modifications apportées par la loi organique 2001-09
(PARTIE I) et dans un second temps, les insuffisances des
modifications de la loi organique ainsi que leur pertinence (PARTIE
II).
|