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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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SOMMAIRE

Introduction...................................................................................2

Partie I : Le champ d'application des modifications de la loi organique 2001-09 en matière budgétaire au Sénégal..................................................................8

Chapitre I : Les innovations majeures par rapport à la présentation et à l'exécution de la loi de finances..................................................................8

Section I : La nouvelle présentation de la loi de finances ..............................9

Section II : Une exécution de la loi de finances soumise à de nouvelles règles...................................................................................................14

Chapitre II : Les mutations relatives à l'information et au contrôle de la loi de finances................................................................................................18

Section I : Une nouveauté quant aux votes et à la procédure de dépôt des projets de loi.....................................................................................................19

Section II: L'extension de la notion d'équilibre et les débats d'orientation budgétaire.............................................................................................24

Partie II : Les insuffisances et les tentatives nouvelles de recommandation....28

Chapitre I : L'inefficacité des contrôles sur l'exécution de la loi de finances................................................................................................28

Section I : L'échec du contrôle parlementaire.............................................29

Section II : L'inefficacité des règles de contrôle administratif et juridictionnel.........................................................................................34

Chapitre II : Les insuffisances vis-à-vis de la transparence..........................38

Section I : insuffisances de la règlementation des marché publics et l'adoption de nouvelles règles......................................................................................39

Section II : La non transparence budgétaire et l'absence de cohérence dans la décentralisation participative. .................................................................43

Conclusion ....................................................................................47

INTRODUCTION

Devant les insuffisances matérielles, techniques, humaines et financières, les Etats Africains se sont réunis autour de nombres de structures d'où le régionalisme Africain. Pour la majorité de la doctrine, il existe un régionalisme africain dont les fondements découlent de la charte de l'OUA adoptée en mai 1963 à Addis-Abeba.

Mais, la construction du régionalisme africain s'est faite, dans une large mesure, sur le modèle Européen. En effet, la plupart des organisations comme la CEA, la CEDEAO, l'UEMOA, la CEMAC, la CEPA, se sont inspirées de celles existantes en Europe, notamment de l'union Européenne. Le régionalisme africain présente certains caractères.

D'abord, l'absence de leadership ou de groupes d'Etats assurant un leadership. Cela a favorisé la création de groupes sous-régionaux. Ensuite, un pluralisme sous-régional. Il y a un foisonnement impressionnant d'organisations de toutes sortes. Cela peut entrainer des gaspillages, des blocages et d'autres. Il est explicable par le fait que beaucoup d'Etats sont parties dans beaucoup d'organisations. Le regroupement d'Etats autour des structures régionaux comme l'UEMOA, est souvent d'ordre historique. Tous les penseurs ont accès leur étude ou analyse sur le rôle premier des liens historiques. En effet, le sentiment d'appartenir au même continent, d'avoir partagé la même histoire, peut amener les Etats à s'allier. Toutefois, il faut noter que ce groupement des Etats autour d'organes n'est pas fortuit et ces organes leur imposent des droits et des obligations. Les Etats Africains, confrontés à leur situation de sous développement et aux crises qui secouent le monde, sont obligés de ne plus se tenir disparates. Ils sont obligés à s'allier s'ils ne sont pas prêts à signer leur « décès ». Ainsi donc, l'objectif recherché dans ces unions d'Etats c'est de faire de telle sorte qu'ils puissent concurrencer pleinement avec les autres Etats plus avancés. C'est dans ce contexte qu'est née l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Cet organe a tété créé le 10 janvier 1994 par les Etats de l'Afrique de l'Ouest membre de l'union. Il vise à harmoniser les législations des Etats membres et de leur imposer des droits et des obligations. L'union, de par ses directives et règlements, exhorte aux Etats membre certaines règles de valeur démocratique, par exemple, à respecter. Ces dispositions, si elles sont règlementaires, elles doivent être respectées par tout Etat membre. Par contre, si elles sont sous forme de directives, leur application n'est pas formelle. Dans tous les cas, l'objectif premier qui est recherché c'est que ces mesures prises soient respectées par tous les adhérents. C'est dans ce sens que la directive no 05/97/CM UEMOA du 16 décembre 1997 avait été imposée à tous les Etats membres de transposer dans leur droit les mesures en cause. C'est à la suite de celle-ci que le Sénégal a adopté sa loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relatives aux lois de finances en remplacement de la loi organique du 28 juin 1975. Cette loi organique vise les règles de présentation, d'élaboration et d'exécution des finances publiques. Cette loi est d'une importance capitale du fait de son époque de naissance. Ainsi, cette loi colorée de principes démocratiques va entrainer beaucoup de modifications à la législation financière Sénégalaise notamment vis-à-vis de la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de finances.

De manière générale, le droit budgétaire peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques applicables à la prévision, l'autorisation et l'exécution des charges et des ressources de l'Etat. Comme le droit administratif, le droit budgétaire comporte deux aspects.

D'une part, un aspect juridique et, d'autre part, un aspect champ d'application.

On constate immédiatement que le droit budgétaire est un droit composite. Du point de vue formel, il relève entièrement du droit public. Le droit budgétaire trouve ici sa source essentiellement dans le droit écrit. Les sources non écrites n'en demeurent pas moins importantes. Du point de vue matériel, la pensée économique a profondément marqué le droit budgétaire. Au début du XIXème siècle la doctrine économique était fondée sur le libéralisme. Dans cette théorie, l'initiative privée était favorisée au détriment de l'initiative publique. Parler de mutations en finances publiques nous fait penser aux différentes modifications ou bouleversements induits en matière budgétaire. Ces bouleversements sont induits par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances en remplacement de celle 75-64 du 28 juin 1975. Ces modifications sont le fruit d'impositions résultant de la directive no 05 /97/CM UEMOA. Cette directive impose aux Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine d'entériner dans leur droit interne des dispositions d'ordre général. Ces modifications sont liées aux principes de démocratisation des gestions des finances publiques. Il est souvent reproché aux finances publiques Africaines de n'être qu'une copie du système financier français. Certes, ce point de vue comporte un aspect véridique, mais il est aujourd'hui fort contestable. La vérité oblige à dire qu'il existe un patrimoine commun de l'humanité en matière de gestion publique et que chaque Etat y puise selon ses besoins et ses réalités.

Ainsi, si la France maintient fermement, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que l'autorisation de percevoir des impôts est annuelle, le Sénégal parait plus proche du réel en décidant dans sa loi organique 75-64 relative aux lois de finances (aujourd'hui abrogée et remplacée par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001) que la perception des impôts résulte de plein droit de la loi fiscale qui les a établis, tant l'adoption des recettes par le parlement français apparait aux yeux de tous comme « une litanie, une liturgie et une léthargie » selon le bon mot d'Edgar FAURE.

C'est pour dire qu'il existe un vaste champ d'investigation relative aux modifications de la loi organique 2001-0915 octobre 2001.

Préciser le sens d'un tel sujet, revient à mettre l'accent sur la portée réelle des modifications apportées par la loi organique 2001-09 en matière budgétaire. En d'autres termes, s'interroger sur le contenu des modifications.

On voit aujourd'hui que, les finances publiques Africaines ne manquent pas de susciter des questions et il y a ainsi de la place pour la recherche.

Dés lors, la question qui mérite notre attention dans le cadre de cette étude est de savoir : quel est le champ d'application des modifications induites par la loi organique 2001-09 en matière budgétaire ainsi que leur portée?

Pour répondre à une telle question, il conviendrait de se pencher d'abord sur les modifications les plus apparentes pour ensuite, s'interroger sur leur pertinence.

Vu le caractère mouvant des règles internes relatives aux finances publiques et du fait également de l'influence que peut avoir le droit communautaire, notre sujet génère un double intérêt.

Les finances publiques sont aujourd'hui le théâtre de beaucoup de débats théoriques. Ces débats portent surtout sur la transparence. Actuellement cette transparence dans la gestion des deniers publics dépend naturellement de la culture démocratique des pays. C'est pourquoi l'investigation peut se poursuivre en s'interrogeant sur le point de savoir comment la dette publique a pu s'accumuler sur des Etats aux faibles moyens financiers et économiques et surtout comment elle a été dans l'incapacité de gérer un développement, comme l'on dit aujourd'hui, durable, comment ses mécanismes de comptabilisation se sont-ils améliorés de l'ignorance affichée des parlementaires aux programmes triennaux glissants d'investissements, au point de donner des leçons de sincérité aux finances des Etats les plus développés.

Le système de fonctionnement de nos appareils Etatique est tellement complexe que certains se demandent comment tant de détournements de deniers publics sont-ils possibles alors qu'on a institué les mêmes mécanismes de protection que ceux de la France. Il s'agit par exemple des règles relatives à la séparation des ordonnateurs et des comptables publics, des contrôles internes nombreux, une sanction des comptes des comptables publics par la cour des comptes. Ces finances sont aussi, d'un autre côté ou angle soumises à beaucoup des contrôles. Ces contrôles sont pour la majorité, des contrôles dits externes. Mais ces contrôles sont aussi d'ordre interne. Le droit communautaire influe largement sur le droit interne des Etats. Ce droit communautaire est, selon la constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001 en son article 98, supérieur au droit interne. Par conséquent, obligation est faite à l'Etat membre de se conformer aux dispositions en l'espèce. Ainsi, l'article 98 dispose que « les traités ou accords régulièrement signés ou approuvés, ont dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application réciproque par chacune des parties ».

Dans un contexte d'assainissement budgétaire, et dans le prolongement des réflexions relatives aux facteurs de la croissance au sein des économies en développement, il convient d'évaluer l'impact des dépenses publiques sur la croissance des économies de l'UEMOA.

De manière générale, les évidences empiriques de la nature, dans la loi de finances, est exprimée par la vision économique qui influe directement sur la population, d'où l'intérêt théorique.

D'après les analyses effectuées, les modifications induites par la loi organique 2001-09 semblent être difficiles à établir. Mais pour l'analyse pertinente d'un tel sujet, il convient de s'interroger dans un premier temps sur le champ d'application des modifications apportées par la loi organique 2001-09 (PARTIE I) et dans un second temps, les insuffisances des modifications de la loi organique ainsi que leur pertinence (PARTIE II).

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon