Le droit de l'homme à l'alimentation en République du Bénin( Télécharger le fichier original )par Innocentia Gertruide APOVO Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009 |
II- La problématique de la priorité des D.C.P sur les DESCLa problématique de la priorité des D.C.P sur les DESC s'est posée depuis l'énonciation des DESC dans la D.U.D.H dont l'article 22 dispose : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. » Cette problématique a été également relevée dans l'énonciation de droits dans le PI.DESC, avec la fameuse clause de `'réalisation progressive'' qui figure à l'article 2 para. 1er257(*). Ces diverses considérations influent sur la nature des DESC.
A- Les DESC : des droits virtuelsCertains facteurs contribuent à donner aux DESC un caractère virtuel. Nous évoquerons dans ce travail deux : en premier lieu, la nécessité d'une organisation. En effet, comme nous l'avons souligné plus loin, à l'inverse des droits civils et politiques, dans leur grande majorité, les droits de la deuxième génération ou les DESC ne peuvent recevoir satisfaction qu'après la mise en place d'une organisation chargée de répondre aux demandes des particuliers. Ces droits constituent des créances que l'homme qui vit en société détient contre la société qui est obligée de fournir pour leur satisfaction, des prestations matérielles nécessitant la création de services publics. Tant que le service n'est pas créé, tant que l'Etat n'a pas réuni les moyens nécessaires pour s'acquitter de son obligation, le droit du créancier ne peut s'exercer. Or ce dernier ne peut aller jusqu'à contraindre l'Etat à créer le service nécessaire ; il reste donc dans l'attente. Le deuxième élément qui donne aux DESC un caractère virtuel est le fait que leur réalisation dépend très fortement des moyens économiques financiers, techniques et/ou matériels. Le sous- développement (qui prive la plupart des Etats du tiers-monde de ces moyens) constitue à cet égard un facteur lourdement handicapant pour la réalisation des DESC aux populations de ces contrées. De la simple énonciation faite par le PI.DESC en son article 2, les DESC semble être dépourvus de force et de toute contrainte juridique. Rien de tel n'existe évidemment en ce qui concerne les D.C.P ; les libertés que le P.I.D.C.P consacre peuvent être garanties à tous, même dans une situation de sous- développement. Néanmoins, les dispositions du PI.DESC ne doivent pas être interprétées comme une incitation à l'inaction des Etats qui prendraient prétexte du manque de moyens pour ne pas pourvoir à la réalisation de ces droits. Les principes de Limburg et certains travaux du Comité DESC font clairement comprendre aux Etats que quelque soient les moyens dont ils disposent, ils doivent assurer à tous le respect d'un niveau minimal de subsistance et se consacrer de manière aussi efficace que possible à la réalisation des droits proclamés. * 257- L'article 2 para. 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose: « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ». |
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