Le droit de l'homme à l'alimentation en République du Bénin( Télécharger le fichier original )par Innocentia Gertruide APOVO Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009 |
B- L'acceptabilitéL'acceptabilité traduit la réceptivité pour une personne de la nourriture à laquelle elle a concrètement accès, compte tenu de ses valeurs subjectives culturelles intrinsèques173(*). Le contenu normatif du droit à une nourriture adéquate doit être interprété de façon suffisamment large pour intégrer ces considérations. Celles-ci font partie des valeurs identitaires des individus ou des peuples et compte doit en être tenu dans le cadre des approvisionnements et des aides alimentaires à eux destinés, dans la mesure du possible et même en cas d'urgence ou d'absolue nécessité. Ajoutons, qu'un aspect non moins important du droit à l'alimentation suffisante et appropriée est l'objectif même de l'alimentation, qui est de permettre à l'individu de « se développer pleinement et de conserver ses capacités physiques et mentales »174(*). Ainsi, toute fourniture d'aliments qui méconnaîtrait cet objectif devra être traitée comme contraire au droit à l'alimentation. Cet objectif implique que les Etats doivent assurer « la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptables dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d`une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l`individu »175(*).
* 173- La nourriture, élément essentiel de la vie, est depuis l'aube de l'humanité chargée de sacralité ; objet de rites, de croyances et de tabous, elle fait partie intégrante de l'identité culturelle des peuples. C'est ainsi que, par exemple la consommation du porc est interdite aux musulmans selon un principe islamique bien établi ; et que plusieurs peuples d'Afrique s'interdisent la consommation de certains animaux auxquels ils s'identifient (la chèvre pour les femmes hutu du Rwanda). * 174- Voir ONU, Rés. 3180 (XXVIII), D.U.E.D.F.M du 16 novembre 1974, para. 1 * 175- Comite DESC, Observation générale n° 12, le droit à une nourriture suffisante, 12 mai 1999, para. 8 |
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