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La promesse Unilatérale

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par Ayoub et Mehdi EL FRAINI et HIDRAOUI
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit privé  2011
  

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B- L'action en responsabilité contre les contractants

Le bénéficiaire de la promesse peut choisir d'intenter une action en responsabilité contre le promettant ou contre le tiers en vue d'obtenir des dommages et intérêts.

1 - l'action en responsabilité contre le promettant

Le bénéficiaire doit prouver qu'il a subi un dommage découlant de l'inexécution de la promesse constitutif de faute.

Aussi, le bénéficiaire peut exercer ses actions contre le promettant avant même la levée de l'option subordonnée soit à la réalisation d'une condition et ce conformément à l'article 126du DOC lequel dispose que le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition faire tous les actes conservatoires de son droit soit à l'arrivée du terme conformément à l'article 139 du DOC lequel dispose :

«  Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données »

L'indemnité obtenue doit compenser le préjudice prévisible résultant de la violation de la promesse.

En ce qui concerne l'action en responsabilité contre le tiers contractant, il y a lieu de noter que les droits découlant de la promesse sont des droits personnels et qui ne sont pas par conséquent opposable aux tiers lesquels ne sont pas censés connaître l'existence de cette promesse.

2 - l'action en responsabilité contre le tiers

Le contrat d'option ne transférant pas de droit réel, le tiers acquéreur peut acquérir valablement, pendant le délai d'option, un bien ayant fait l'objet d'une promesse et faire publier la, vente. La publication de la vente au bureau des hypothèques rendra la vente opposable à tous. Le titulaire d'un droit d'option semblera dès lors totalement démuni. Nous devons toutefois distinguer deux situations :

- Tiers de bonne foi

Le tiers acquéreur de bonne foi qui a publié la vente est à l'abri de toute revendication. Le titulaire du droit d'option n'a d'autres ressources que de se faire indemniser du préjudice qu'il a subi. Le promettant a violé son contrat, il a commis une faute qui a porté préjudice à son cocontractant, il peut donc être condamné à de sévères dommages-intérêts. Il faut préciser que nous raisonnons dans le cas où aucune faculté de dédit n'a été stipulée pour le promettant, sinon il n'y aurait plus de violation de contrat.

Ces compensations ne sont, bien souvent, pas totalement satisfaisantes pour le bénéficiaire. Pensons seulement à certains biens immobiliers situés dans des villes importantes ou dans les environs immédiats ... qui valent plusieurs millions et qui sont uniques.

- Tiers de mauvaise foi

La question qui se pose maintenant est de savoir si le tiers qui avait connaissance de l'existence de la promesse engage sa responsabilité en contractant avec le promettant. Notons qu'il s'agit là d'une action en responsabilité délictuelle, et il appartient au bénéficiaire que ce tiers a commis une faute notamment en contractant avec le promettant. Cette faute consiste à avoir participé en connaissance de cause à un acte fautif c'est-à-dire à la violation par le promettant de ses engagements à l'égard du bénéficiaire.

Si la mauvaise foi du tiers est établie, le bénéficiaire pourra demander réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Si la faute du promettant et du tiers est une faute commune, ils seront condamnés solidairement conformément à l'article 99 du DOC lequel énonce que :

« Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux ».

Cette indemnité est cumulable avec les réparations en nature, c'est -à-dire qui résulte de la conclusion du contrat le transfert du droit du patrimoine du tiers dans celui du bénéficiaire

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand