Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
SECTION II : LES SANCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUTEURS DES INFRACTIONSUne fois la responsabilité du commissaire aux comptes établie, ce dernier sera sanctionné de manière différente selon que les infractions qu'il est l'auteur relèvent de la responsabilité civile (P.1) pénale ou disciplinaire (P.2). PARAGRAPHE 1 : LES SANCTIONS CIVILES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTESLe commissaire aux comptes peut être démis de ses fonctions (A), et suivront également d'autres sanctions (B). A- L'éviction du commissaire aux comptes Il s'agit ici de la révocation (1) et de la récusation (2). 1- La révocation du commissaire aux comptes C'est une sanction qui met fin de façon prématurée aux fonctions du C.A.C. Cependant, il faut respecter deux conditions. D'une part, la révocation ne peut résulter que d'une faute ou d'un empêchement, et d'autre part, elle ne peut être prononcée que par l'autorité judiciaire. La faute doit s'entendre comme la mauvaise exécution de la mission ou de son inexécution pour une cause imputable au commissaire, et l'empêchement elle, peut être d'ordre juridique (incompatibilité) ou physique (maladie prolongée).170(*)Il a par exemple été jugé dans une espèce que commettait une faute de nature à justifier sa révocation Le C.A.C qui sous prétexte de remplir exactement la mission légale qui lui avait été confiée, avait « exercer une véritable tutelle sur le fonctionnement de la société », et que cette vision impérialiste de son rôle avait eu pour effet de créer artificiellement des tensions avec la direction de la société.171(*) Sa révocation n'est pas de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires qui l'a nommé ; mais de l'autorité judiciaire. C'est une sanction qui met fin à sa fonction. 2- La récusation du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes peut faire l'objet d'une récusation s'il est soupçonné d'incompétence ou d'impartialité. Cette récusation est encadrée par des conditions très strictes. D'abord, elle ne peut être prononcée que pour juste motif.172(*) Cette demande de récusation doit être fondée sur un motif propre à mettre en doute la compétence, l'honnêteté, l'impartialité ou l'indépendance du commissaire. Ensuite, la révocation en cours de mandat est désormais nécessairement judiciaire, l'assemblée ne peut la prononcer.173(*)Dans une espèce,174(*) la Cour d'appel de Paris a refusé de donner suite à une demande d'un actionnaire majoritaire de révoquer le C.A.C. En tout état de cause, il appartient au tribunal d'apprécier souverainement les faits. * 170 V. art.21 al. 1, Décret n°. 92 /227/PM du juin 1992 fixant les modalités d'application de la Loi du 10 aout 1990. * 171 Versailles ,08 février, Rev. Soc., p.292. * 172 Paris, 19 février 1993, JCP., 1993, n. 767. * 173 P.G. POUGOUE F. ANOUKAHA, F.M. SAWADOGO et autres, op. cit, p.525. * 174 V.art.732 de l'AUDSCGIE et s. |
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