Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
B- Les autres sanctions civilesIl s'agit ici principalement de l'obligation de réparer les dommages et préjudices causées à la société et aux actionnaires d'une part (1) et aux tiers d'autre part(2). 1- L'obligation de réparer le préjudice à la société et aux actionnaires L'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. Le C.A.C. ne peut échapper à cette disposition générale. De même l'article 725 de l'AUDSCGIE met à sa charge de telles obligations. Ainsi, si par son propre fait, un actionnaire ou la société subissent des dommages et préjudices, le C.A.C est obligé de réparer ses fautes. Il y a aussi l'action individuelle et l'action sociale qui peuvent être menées par les actionnaires et la société pour établir la responsabilité du commissaire aux comptes. Mais cette responsabilité est difficile à mettre en oeuvre, elle heurte plusieurs sorte de fondement.175(*) 2- L'obligation de réparer le préjudice causé aux tiers Cette responsabilité est basée sur le principe général de l'article 1382 du code civil. Compte tenu de l'effet relatif du contrôle introduit par l'article 1165 du code civil, un tiers ne peut bénéficier d'autres actions contre le C.A.C. En effet, il reste et demeure tiers.176(*) Il est un tiers « penitus extranei », c'est-à-dire celui qui est totalement étranger au contrat. Le rayonnement du cercle contractuel ne le touche pas. Lorsqu'une personne subit un préjudice, par le fait du C.A.C., il est obligé de le réparer. La réparation ici doit être intégrale, mais il appartient au juge de déterminer le montant et d'apprécier la faute ce qui rend cette réparation difficile. Mais tout compte fait, si le C.A.C. a agit dans la conformité de sa mission, il ne peut voir sa responsabilité engagée. Qu'en est-il alors des sanctions pénale et disciplinaire ? PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRESSelon que ces sanctions sont pénales (B) ou disciplinaires(A), elles se distinguent. A- Les sanctions disciplinairesIndépendamment de la mise en jeu de leur responsabilité civile ou pénale, les commissaires aux comptes fautifs peuvent être poursuivis sur le plan disciplinaire et pénal. Le législateur OHADA comme toujours a laissé la peine à chaque législation nationale de sanctionner les différentes infractions. Ces sanctions varient selon qu'elles sont graves (1) ou moins graves(2). 1- Les peines moins graves Une fois la responsabilité du C.A.C. établie, il peut faire face à l'avertissement et au blâme. Ces deux sanctions entrainent l'inéligibilité au conseil de l'ordre pendant deux ans à compter de la notification de la sanction. Ces sanctions émanent de l'Ordre National des Experts-comptables, et peuvent faire l'objet d'opposition et d'appel quand une décision est rendue par défaut. Elle peut faire l'objet d'opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne. Si elle n'a pas été notifiée, le délai est de trente (30) jours à compter de la date de notification à résidence. Et l'intéressé peut interjeter appel devant la chambre d'appel dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la décision. 2- Les peines graves Elles sont graves parce que non seulement elles portent empêchement d'exercer la fonction, mais procèdent également à la radiation du C.A.C. Il s'agit de la suspension d'activité allant de trois (3) à un (1) an selon la gravité de la faute, et de la radiation du tableau de l'ordre. Ces décisions une fois rendues sont communiquées à l'autorité de tutelle, au ministère public, au préfet du lieu de résidence du mis en cause. L'appel effectué sous forme de notion explicative est déposé au secrétariat du conseil de l'ordre contre récépissé, et n'a pas d'effet suspensif. La chambre d'appel a deux (2) mois pour se prononcer, passé ce délai, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit. Les décisions de la chambre d'appel ne sont susceptibles de recours que devant la chambre administrative de la cour suprême dans les formes du droit commun. * 175 Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1969, D., 1969, p.517, A.Dalsace. * 176 Y. GUYON, op.cit, p. 396, n° 386. |
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