Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
B- Le lien de causalité et le préjudiceLa mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux comptes passe nécessairement par l'établissement du lien de causalité(1) et celui du préjudice (2). 1- Le lien de causalité Aucune faute ne peut être retenue contre une personne si au préalable, il a été prouvé un lien de causalité entre la faute et le préjudice qui s'en est suivi. Autrement dit, la faute doit résulter de ses faits et gestes ou de son abstention. En effet, ce lien de causalité est le lien direct de cause à effet entre la faute et le dommage. En théorie générale des obligations, on fait appel à la théorie de l'équivalence de cause ou de celle de la causalité adéquate pour déterminer la cause véritable du dommage. En tout état de cause, le juge vérifie si le dommage résulte ou non de la conséquence du manquement reproché au commissaire.163(*) L'établissement de ce lien est très difficile, quand on sait que « sa faute n'est à peu près jamais la seule cause du dommage subi par la société, les associés et les tiers ».164(*) 2- Le préjudice Les fonctions du commissaire aux comptes découlent de la loi. Pour cette raison, lorsqu'il exerce normalement ses fonctions, personne n'en souffrirait. Mais, il se peut que ses actions ou omissions préjudicient à la société, à un associé ou à un tiers. Dans ce cas, le demandeur doit rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice par le fait du commissaire aux comptes. C'est par exemple le cas, lorsque, lors de partage de bonis, un actionnaire a été lésé au détriment des autres actionnaires. Le contrôle de l'égalité entre actionnaire ayant été institué par l'AUDSCGIE, le commissaire aux comptes aurait failli à sa mission en ne contrôlant pas le traitement égalitaire entre actionnaires. Un demandeur par exemple peut démontrer un préjudice semblable pour engager la responsabilité du commissaire. * 163 G.RIPERT, et R.ROBLOT, Traité de droit commercial, T.1 ,16e éd. LGDJ., Paris, 1996, p.999, n° 1357. * 164 A.AKAM AKAM, op.cit, p. 226. |
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