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Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA

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par Malam Petel YOUSSOUFA
Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009
  

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CONCLUSION DU CAHAPITRE I

Au delà de toutes les espérances, le législateur OHADA, à travers le contrôle exercé au sein de la société anonyme a établi, et ce, de la manière la plus remarquable la responsabilité des dirigeants sociaux. Il a même renforcé cette responsabilité en distinguant selon que la société anonyme est in bonis ou selon qu'elle est en difficulté. Sans aucun doute, c'est par respect strict à ses objectifs de promouvoir le secteur économique dans son ensemble par l'éviction des dirigeants malhonnêtes et l'éradication des sociétés non viables.

L'OPPORTUNITE DE POURSUITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

CHAPITRE II :

Les commissaires aux comptes sont des professionnels chargés de contrôler la comptabilité de la société anonyme, de la certifier, et plus généralement de vérifier que la vie sociale se déroule dans des conditions régulières. L'institution du C.A.C dans les sociétés commerciales par le législateur OHADA répond à l'un de ses objectifs majeurs, qui est la sécurité juridique et judiciaire. Le contrôle qu'il exerce a pour but généralement d'assurer la transparence dans la gestion de la société par les dirigeants sociaux. L'AUDSCGIE n'a pas innové dans le fait de sanctionner à la fois, les dirigeants et les C.A.C, c'est-à-dire les contrôlés et les contrôleurs. Mais, il innove par le fait qu'il organise très bien l'exercice des fonctions du C.A.C en renforçant les sanctions auxquelles désormais font face ces C.A.C. Cela laisse entrevoir qu'en cas de violation de l'une des dispositions, d'ailleurs impératives, le C.A.C engage sa responsabilité. La mise en oeuvre de cette responsabilité est variable (section 1), mais, malgré cela, elle conduit à sanctionner le C.A.C sur plusieurs plans (section 2).

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'institution dans la société d'un C.A.C sert de contrepoids au risque d'absolutisme des dirigeants sociaux par l'utilisation d'énormes pouvoirs qu'ils détiennent.156(*)De ce fait, le C.A.C lui-même se trouve détenteur des larges pouvoirs de contrôle. Ainsi, en cas de violation des dispositions de l'AUDSCGIE, il engage sa responsabilité tant sur le plan civil (P.1) que sur le plan pénal et disciplinaire (P.2).

PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Pour que sa responsabilité civile soit engagée, il faut nécessairement rapporter l'existence d'une faute (A), d'un lien de causalité et d'un préjudice (B).

A- La nécessité d'une faute

D'après l'article 725 de l'AUDSCGIE, le C.A.C est responsable civilement des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Mais, cette responsabilité est-elle présumée, ou de plein droit ? En d'autres termes, le commissaire aux comptes contracte-t-il une obligation de moyens ou de résultat ?157(*) La doctrine majoritaire admet qu'il s'agit d'une obligation de moyen.158(*) La jurisprudence aussi se penche du coté de l'obligation de moyen.159(*) Les tribunaux ne condamnent le C.A.C qu'après avoir constaté une faute ou une négligence. Le commissaire aux comptes par principe contracte une obligation de moyen(1), mais exceptionnellement, certaines de ses missions l'oblige à une obligation de résultat(2).

1- L'obligation des moyens instituée dans les missions du commissaire aux comptes

Dans la vérification des comptes ainsi que dans la certification de leur régularité et sincérité, le commissaire aux comptes n'est tenu que d'une obligation de moyen.160(*) Le simple défaut de régularité ou de sincérité des comptes certifiés ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le demandeur doit aussi établir un défaut de diligence dans les moyens mis en oeuvre au cours de ce contrôle car, il n'existe ni critère, ni méthode garantissant que les comptes sont entièrement réguliers er sincères. C'est dire que le jugement qu'on peut donner ne peut être qu'approximatif. On exige seulement du commissaire qu'il mette tous les moyens nécessaire pour obtenir son résultat. Il doit user d'une méthode et procéder minutieusement à son contrôle pour que des petites erreurs ne l'échappent pas, sinon il pourra être taxé de négligeant, et verra ainsi sa responsabilité engagée. Ont été jugé comme constituant une faute en droit français par exemple, l'absence de vérification des comptes, le commissaire s'étant borné à entériner les chiffres qui lui étaient présentés, et le fait pour le commissaire aux comptes de n'avoir pas mentionné dans son rapport général une information concernant la perte de trois quart du capital de la société.161(*) Dire que le commissaire aux comptes a une obligation de moyen dans l'exécution de ses fonctions, revient à apprécier son comportement « in abstracto » ; c'est-à-dire par rapport à un commissaire prudent, diligent et actif.162(*) Tel n'est pas le cas pour l'obligation de résultat.

2- L'obligation de résultat dans certaines missions du commissaire aux comptes

Cette obligation pèse sur lui surtout lorsque la mission qu'il doit effectuer est précise. Ici, il doit certifier de manière précise ce qui lui a été demandé. Ce domaine concerne beaucoup plus les rapports financiers où, il doit certifier le montant total des sommes versées aux personnes les plus payées par la société.

De manière générale, cette obligation pèse sur lui lors des missions spéciales. Il en est ainsi du devoir d'établir un rapport spécial sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, et du contrôle de la régularité des modifications statutaires. Une fois établie, reste alors l'établissement du lien de causalité et de préjudice.

* 156 V. art. 121 et 122 de l'AUDSCGIE.

* 157 E.YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, mémoire de DEA, Soa, Yaoundé, 2003, p. 76.

* 158 A. VIANDIER, Droit comptable, n°136 et 141.

* 159 Com. 17 octobre 1984, JCP, 1985, II, 20498, VIDAL ; C.A.AIX.07, juin 1985, BCNCC, 1985, p.1985, DU PONTAVICE.

* 160 Y .GUYON, op. cit, p.397, n° 388.

* 161 Cass.Com, 12 sept 1993, BCNCC n° 89, p.110, cité par E.YOUMBOU.

* 162 V. art 1137 du code civil.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus