Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
B- Le préjudice personnel subi par l'actionnaireLorsque les dirigeants sociaux commettent des fautes, les actionnaires peuvent subir deux types de prejudice : un préjudice politique résultant de l'entrave à la participation de l'actionnaire à la vie sociale, (1) et un préjudice financier résultant de l'atteinte à la vocation de l'actionnaire à fructifier son apport(2). 1- Le préjudice politique subi par l'actionnaire L'article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Le préjudice politique peut ainsi résulter de la violation des dispositions de ce texte. C'est ainsi que l'article 892 de l'AUDSCGIE sanctionne quiconque aura sciemment empêché un actionnaire de participer à une assemblée. Il s'agit d'un délit nouveau, sa rédaction semble ouverte, l'infraction vise certainement les dirigeants sociaux, elle sera réalisée même si aucune décision n'a été prise par l'assemblée.123(*) Le préjudice politique subi par l'actionnaire peut également découler de l'obstruction faite par les dirigeants, tendant à empêcher l'intégration de l'actionnaire dans les organes dirigeants de la société. C'est le cas de l'obstacle à la désignation d'un actionnaire comme membre du directoire, membre du conseil d'administration alors que celui-ci remplit les conditions requises. En général, ce préjudice résulte d'un acte discriminatoire commis par les dirigeants à l'encontre d'un associé.124(*)C'est le fait par exemple pour un conseil d'administration de payer le dividende à un actionnaire. Aussi, commet une faute pour violation du droit politique, tout dirigeant qui empêche un actionnaire de poser des questions écrites, ou qui refuse d'apporter une réponse à cette question. Qu'en est-il alors du préjudice financier ? 2- Le préjudice financier subi par l'actionnaire Les dirigeants sociaux utilisent plusieurs techniques pour causer des préjudices économiques aux actionnaires. Cela peut être le cas par la publication des synthèses inexactes dans le but de réduire, par exemple les dividendes distribuables aux actionnaires cette pratique représente une infraction telle que prévue par l'article 890 de l'AUDSCGIE. Bien plus, le droit préférentiel de souscription est susceptible de violation par les dirigeants sociaux. Aussi, l'article 894 de l'AUDSCGIE énumère-t-il les fautes susceptibles d'entraver l'exercice du doit préférentiel de souscription. Pour l'essentiel, il s'agit de la méconnaissance par les dirigeants de ce droit, de l'inobservation par ce dernier du délai d'exercice de ce droit préférentiel. Ce dernier délai permet aux actionnaires anciens de pouvoir souscrire de nouvelles actions ; il peut s'agir bien entendu de la distribution par les dirigeants des nouvelles actions sans tenir compte du principe de proportionnalité. Toutes ces fautes ne peuvent être mise en place que par un contrôle approprié de la gestion des dirigeants soit par les commissaires aux comptes, soit par les actionnaires eux-mêmes. En plus, ces fautes préjudicient directement à l'actionnaire. En outre, le préjudice peut provenir de la réduction du capitale social, spécialement si cette réduction est faite en méconnaissance de la règle d'égalité entre actionnaire, dans ce cas, il y aura infraction si certains actionnaires perdaient plus que les autres. Enfin, le préjudice financier résulte généralement de la conséquence d'une faute de gestion. Celle-ci suppose un manquement (acte, fait ou abstention) commis dans l'exécution du « mandat » social et qui porte atteinte aux intérêts de l'actionnaire. Ainsi, « Commet une faute celui qui ne se conduit pas comme, l'eut fait à sa place un dirigeant diligent et arrivés ». Il n'est même pas nécessaire que la faute soit lourde ou dolosive, il suffit qu'elle existe et qu'elle soit caractérisée pour établir le préjudice. Il faut nécessairement établir une distinction entre les noms des actions afin de mieux clarifier leur régime. Quant une action est intentée par un actionnaire ou groupe d'actionnaire elle porte le nom d'action dite ut singuli, et lorsqu'elle est l'oeuvre de la société, elle et dite ut universi.125(*) Il faut examiner cette action sociale. * 123 F.ANOUKAHA, P.G.POUGOUE M.F. SAWADOGO et autres, op cit, p. 571. * 124 A. AKAM AKAM, op, cit, p. 232. * 125A.AKAM AKAM, op. cit, p. 219. |
|