Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
CONCLUSION DU CHAPITRE IILe contrôle de la société anonyme sur le plan externe est une réalité en droit OHADA. Il permet de délimiter les pouvoirs excessifs des dirigeants sociaux. Ces limites apparaissent plutôt comme des supports à l'action des dirigeants, grâce à une autre vision des choses par d'autres. Elles conduisent en tout cas à une meilleure maîtrise de la gestion de la société. C'est dire que la collaboration avec les organes d'administration et de contrôle est un bon moyen de découvrir et de circonscrire à temps d'éventuels dérapages. Il n'empêche qu'en cas de faute civile ou pénale des dirigeants, que ceux-ci soient amené à répondre de leurs actes par la mise en jeu de leur responsabilité.110(*)
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIELe contrôle de la société anonyme a connu une amélioration considérable. Cela se vérifie sur le plan interne et externe. Sur le plan interne, son exercice est assuré par les assemblées générales des actionnaires. L'AUDSCGIE a innové en instituant un contrôle qui porte sur certaines conventions. Mais, cette innovation porte beaucoup plus sur l'expertise de gestion. Grace à cette dernière, l'actionnaire peut mieux surveiller la gestion de la société. Sur le plan externe, en plus des missions traditionnelles des commissaires aux comptes, ils se sont vus assignés d'autres. Ainsi, ils peuvent désormais déclencher l'alerte et vérifier le contrôle de l'égalité entre les actionnaires. Faut il le rappeler, ce contrôle permet d'assurer la sécurité des investissements réalisés au sein de cette société. Pour que ce contrôle soit plus efficace, il est tout à fait normal qu'il soit garantie par des sanctions applicables à l'encontre des contrôleurs et des contrôlés ; c'est-à-dire, les dirigeants de la société anonyme et les commissaires aux comptes. DEUXIEME PARTIE : LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS ISSUES DU CONTROLE DE LA SOCIETE ANONYMELe principe est bien connu ; chacun doit répondre de ses actes. On parle généralement de la responsabilité basée sur les articles 1382 et suivants du code civil. De manière générale, c'est la responsabilité civile ou pénale que peut commettre une personne dans l'exercice de ses fonctions. Dans la législation de 1867, l'article 44 disposait en effet que, les administrateurs sont responsables conformément au règle de droit commun, individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions la dite Loi, soit des fautes qu'ils auraient commise, dans leur gestion, notamment en distribuant ou en faisant distribuer sans opposition des dividendes fictifs. Il ressort toujours de cette même Loi, que le régime de sanctions des commissaires aux comptes était moins étendu. Il en est de même de la responsabilité des dirigeants sociaux. L'AUDSCGIE est venu renforcer à la foi les sanctions applicables aux commissaires aux comptes et aux dirigeants sociaux. Ce renforcement des sanctions se vérifie tant sur le plan civil que pénale des sanctions applicables aux dirigeants sociaux (chap.1) ainsi qu'aux commissaires aux comptes (chap.2). * 110 E.T.N. ATANGANA, Les dirigeants des sociétés anonymes dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, Avril 1999, p.100. |
|