2.2.4. Les droits des exploitants forestiers
Non seulement les obligations, les exploitants forestiers
doivent jouir des certains droits tels que présente la loi. Ils ont les
droits de l'exploitation exclusive des produits forestiers dans leurs
concessions respectives. En outre, l'exploitant a le droit d'accéder
à une voie d'évacuation publique : cours d'eau, chemin de ferre,
routes sans aucune entrave de la part de l'occupant (Art 103, code forestier,
2002).
D'autre part, l'Etat encourage la promotion des unités
de transformations locales afin de garantir la valeur ajoutée du bois et
d'autres produits forestiers. Seuls les exploitants ayant des unités de
transformation opérationnelles ou encore les exploitants nationaux
dument autorisés peuvent, pour une durée de 10 ans dès le
démarrage des activités d'exploitation, exporter des bois sous
formes de grume (Art 109, code forestier, 2002).
2.2.5. Principales clauses du cahier de charge
Le cahier de charge comprend les clauses
générales, concernant les conditions techniques relatives
à l'exploitation des produits concernés, et les clauses
particulières qui concernent les charges financières, les
obligations pour l'installation industrielle incombant au titulaire de la
concession forestière, une clause particulière relative à
la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des
communautés locales. Ce cahier des charges est établit suivant le
model défini par l'arrêté du ministre chargé de la
forêt (Art 89, code forestier, 2002).
2.2.6 .La fiscalité de l'exploitation
forestière
En fait, les taux des taxes et des redevances prévues
par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint
des ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs
attributions suivant les modalités ci-après :
Redevance des superficies concédées,
Les taxes d'abattage dont le taux varie selon la classe des
essences et les zones de prélèvement,
Les taxes de l'exportation qui dépendent de la
qualité du produit : les taux de taxes de l'exportation des produits
bruts sont supérieurs à ceux des produits transformés (Art
121, code forestier, 2002).
2.2.7. Protection d'essences forestières dites
« essences protégées »
A son 50ème et 51ème
article, la loi portant code forestier interdit l'abattage, l'arrachage et la
mutilation des essences forestières protégées. En outre,
dans le but de conserver la biodiversité, la loi reconnait, à
l'administration chargée de la forét, le pouvoir de mettre en
réserves certaines espèces même dans les zones
forestières concédées.
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