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Exploitation industrielle du bois d'oeuvre en RDC de 2005 à  2009 : cas de la production et de l'exportation industrielles du bois d'oeuvre

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par Charles MUMBERE MUSAVANDALO
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2009
  

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2.2.4. Les droits des exploitants forestiers

Non seulement les obligations, les exploitants forestiers doivent jouir des certains droits tels que présente la loi. Ils ont les droits de l'exploitation exclusive des produits forestiers dans leurs concessions respectives. En outre, l'exploitant a le droit d'accéder à une voie d'évacuation publique : cours d'eau, chemin de ferre, routes sans aucune entrave de la part de l'occupant (Art 103, code forestier, 2002).

D'autre part, l'Etat encourage la promotion des unités de transformations locales afin de garantir la valeur ajoutée du bois et d'autres produits forestiers. Seuls les exploitants ayant des unités de transformation opérationnelles ou encore les exploitants nationaux dument autorisés peuvent, pour une durée de 10 ans dès le démarrage des activités d'exploitation, exporter des bois sous formes de grume (Art 109, code forestier, 2002).

2.2.5. Principales clauses du cahier de charge

Le cahier de charge comprend les clauses générales, concernant les conditions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés, et les clauses particulières qui concernent les charges financières, les obligations pour l'installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière, une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales. Ce cahier des charges est établit suivant le model défini par l'arrêté du ministre chargé de la forêt (Art 89, code forestier, 2002).

2.2.6 .La fiscalité de l'exploitation forestière

En fait, les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint des ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après :

Redevance des superficies concédées,

Les taxes d'abattage dont le taux varie selon la classe des essences et les zones de prélèvement,

Les taxes de l'exportation qui dépendent de la qualité du produit : les taux de taxes de l'exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des produits transformés (Art 121, code forestier, 2002).

2.2.7. Protection d'essences forestières dites « essences protégées »

A son 50ème et 51ème article, la loi portant code forestier interdit l'abattage, l'arrachage et la mutilation des essences forestières protégées. En outre, dans le but de conserver la biodiversité, la loi reconnait, à l'administration chargée de la forét, le pouvoir de mettre en réserves certaines espèces même dans les zones forestières concédées.

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