La fraude fiscale en RDC( Télécharger le fichier original )par Marguerite Francine SEMETE O'NKOL Université de Kinshasa - Licenciée en droit 2006 |
2. Les sanctions fiscalesSans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du code pénal, les auteurs d'infractions fiscales qui procèdent manifestement d'intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessus : 1° Pour la première infraction - Un emprisonnement d'un à 30 jours ; - Une amende égale au montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ; - Ou une de ces peines seulement. 2° En cas de récidive : - Un emprisonnement de 40 à 60 jours ; - Une amende égale au double du montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ; - Ou l'une de ces peines seulement. Conformément à l'art 102 de la loi n°004/2006 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, les infractions fiscales visées à l'article précédent sont les suivantes : - L'omission volontaire des déclarations ; - La dissimilation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; - La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes des livres comptables ; - L'incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ; - L'émission des fausses factures ; - L'agression ou outrage envers un agent de l'administration des impôts ; - L'opposition à l'action de l'administration des impôts. L'article 103 dispose que les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le Procureur de la République à la requête de l'argent de l'administration des impôts revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte ; le Directeur Général ou du Directeur compétent selon le cas. Pour tout cas d'intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à l'agent vise à l'alinéa précédent ou à l'administration des impôts qui doit établir la matérialité des faits ainsi que la responsabilité du délinquant. Quant à l'OFIDA, il suffit de noter que la sanction est du point de vue douanier, une correction du préjudice causé au trésor. Le régime des sanctions est unique mais la sanction prie avec le degré du préjudice subi. Il va de soi que le préjudice diffère selon la gravité du forfait commis. La base de calcul est multiple du manque à gagner qui va de 1 à 30. Ainsi, la principale pénalité douanière est l'amende fiscale à laquelle on lui adjoint d'autres sanctions connexes. L'évocation des textes ci-dessous est explicite à cet égard. Quiconque importe ou exporte des marchandises en contravention à l'article 2 du décret du 29 janvier 1949 ou qui soustrait de quelque manière que ce soit, des marchandises au paiement des droits ou à la vérification prévue à l'article 6 du même texte est puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale et d'une amende égale à 30 fois les droits dont sont passibles les marchandises faisant l'objet de la fraude. En ce qui concerne les marchandises libres de droits d'entrée, l'amende sera de 10 à 5000(30(*)). Pour les marchandises prohibées ou dont l'importation ou l'exportation est soumise à des restrictions ou à des mesures légales de contrôle, l'amende est égale au triple de la valeur des marchandises. Elle peut être égale à 30 fois les droits si, ainsi calculée, elle est supérieure au triple de la valeur. Est puni d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise faisant l'objet de la fraude, tout emploi d'une marchandise étrangère dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle devrait recevoir suivant la déclaration faite à la douane lors de l'importation plus favorable que celui qui eut été appliqué si l'usage réel qui en a été fait eut été connu de la douane. Les marchandises faisant l'objet de la fraude, ainsi que les moyens de transport y compris les attelages et les tracteurs utilisés à la fraude, sont en outre saisis et confisqués quel qu'en soit le propriétaire. Sont également saisie les marchandises qui ont servi à dissimuler les marchandises non déclarées ou les marchandises qui ont été substituées à des marchandises enlevées d'une façon illicite. A défaut de produire l'objet confisqué, le détenteur qui par son fait à cette obligation en droit payer la valeur à la douane. L'amende est de 10 à 5000 unités de compte de l'époque là lorsque la nature des marchandises ou la base de la perception ne peut être constatée. Les peines et amendes prévues ci-dessus sont doublées en cas de récidive dans les délais d'un an ou par les mêmes personnes ou par les agents d'une même entreprise commerciale ou industrielle. Pour chaque nouvelle récidive commise dans le délai de deux années, ces peines et amendes sont triplées. En cas de fraude commise en groupe par trois individus au moins ou bien par cachette ou au moyen de véhicule à moteur mécanique, la servitude est de 6 mois à 3 ans. Quand la fraude a lieu à main armée, elle est de 1 à 3 ans préjudice éventuel de l'application des peines plus sévères de droit commun. Les peines et amendes prévues par l'article 92 du texte précité sont applicables en cas de soustraction clandestine des marchandises sous régime de transit, d'importation temporaire ou d'entrepôt ou de substitution à des marchandises d'autres marchandises. Il n'est infligé de pénalités du fait des manquants constatées en entrepôt particulier ou fictif que lorsqu'ils dépassent 10% des quantités des marchandises à représenter. Encours une amende égale à 15 fois les droits fraudés, quiconque déclare les marchandises sous une fausse dénomination. Lorsqu'il est reconnu que les marchandises sont libres de droits d'entrée ou de sortie, l'amende n'est pas supérieure à 500Fc. Dans le cadre des marchandises prohibées ou dont l'importation ou l'exportation est soumise à des restrictions ou à des mesures légales de contrôle, outre la saisis ou la confiscation, l'amende est égale au double de la valeur de ces marchandises. Elle peut être toutefois atteindre 15 fois les droits dus, ainsi calculés, elle est supérieure à celle du double de la valeur. Tout excédent de marchandises constaté lors de la vérification entraîne pour le déclarant une amende pouvant atteindre 15 fois les droits fraudés lorsque cet excédent dépasse 5%(31(*)). Lorsque la déclaration est fausse dans la valeur des marchandises et que la différence entre la valeur déclarée et la valeur imposable établie conformément aux articles 43 et 51 ou conformément aux articles 62 et 63 du texte évoqué dépasse 5% de la première, le contrevenant est puni d'une amende comprise entre 3 fois et 13 fois le montant des droits fraudés. Lorsque la fausse déclaration de valeur a été commise grâce à la production de factures ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, un procès verbal est établi pour constater l'infraction. Les marchandises sont saisies et confisquées et l'amende est égale au double de leur valeur ; elle peut toutefois être égale à 15 fois les droits si, ainsi calculée, elle est supérieure ou représente le double de la valeur. Il faut noter que le déclarant n'encourt aucune pénalité si le supplément de la valeur ne dépasse pas 5% de la valeur déclarée. Est passible de la confiscation des marchandises et d'une amende égale au double de leur valeur, toute déclaration inexacte quant à l'origine ou à la provenance des marchandises et tendant à éluder une prohibition ou à contourner une restriction ou une mesure légale de contrôle. * 30 KIBUEY MULAMBU (F), Cours de droit fiscal et financier, ISC, 2003-2004, p.3. * 31 Voir Ordonnance Loi n°68/008 du 06 janvier 1968. |
|