I3.4.3.Droit de contrôle de l'administration
a) Pouvoir du contrôle de l'administration
L'administration des impôts contrôle les
déclarations ainsi que les actes utilisés par
l'établissement des impôts, droits, taxes, redevances.
L'article 25 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales conforme à
l'administration fiscale le pouvoir exclusif de vérifier sur
pièces et sur place l'exactitude des déclarations de tous les
impôts et d'autres droits dus par les redevables conformément aux
dispositions légales en vigueur.
L'administration fiscale a le droit de contrôle
également les documents déposés en vue d'obtenir des
déductions, restitutions ou remboursements même si l'article 25 de
la loi précitée en reste muet.
De ce pouvoir exclusif de contrôle, l'administration des
impôts peut en vertu de l'article 26 de la même loi, inviter tout
redevable de fournir verbalement ou par écrit les explications
éclaircissements ou justifications et en outre s'il y a l'obligation de
tenir des livres, carnet et journaux à communiquer sans
déplacement de ses écritures et documents comptables, aux fins de
permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.
Ces demandes d'explications, d'éclaircissements, de
justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les
opérations auxquelles le redevable a été parti et les
informations recueillies peuvent également être invoquées
en vue de l'imposition de tiers.
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte
découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du
fisc, soit directement, soit par l'entremise du Ministre ayant les finances
dans ses attributions ou si un des services, personnes, organisme ou
autorité désignés dans les dispositions des articles
précédentes, peut-être invoqué par l'administration
des impôts pour l'établissement des impôts et autres droits
dus par les redevables.
4. Motivation du personnel
Si l'éradication de la fraude fiscale nécessite
la conjugaison des efforts de toutes les couches de la population, elle
concerne directement les régies financières et
particulièrement les services chargés du contrôle fiscal
car ces derniers sont en contact direct avec les contribuables et dans leurs
tâches, ils sont appelés à dénicher les
insuffisances ou mieux les flagrances de nature à diminuer d'une part la
base imposable et d'entre part le montant de l'impôt
déclaré et effectivement payé. Reconnaître que les
vérificateurs sont en contact avec les contribuables signifie plusieurs
choses parmi lesquelles nous pouvons noter :
Le vérificateur est mieux formé et dispose des
atouts suffisants pour déceler toutes les manoeuvres malveillantes des
contribuables ;
Le vérificateur après avoir déceler les
fraudes, redresse la situation du contribuable et ressort l'impôt
réel devant être payé ;
Apres avoir établi l'impôt réel, le
vérificateur vérifie que les recettes sont effectivement
affectées dans le compte du trésor public.
Dans la plupart de cas, la modification des salaires des
vérificateurs les livres aux tentations ou mieux aux arrangement avec
les contribuables.
Ainsi toute la reforme de la DGI ne peut produire des effets
escomptés que si l'homme qui est au centre de cette redéfinition
des structures et bien formé et motivé.
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