CONCLUSION GENERALE
Les individus jouissent du droit de saisine devant la Cour
africaine mais cela doit se faire en respectant les prescrits de l'article 6.2
du Protocole. Ces conditions sont moins rigides que celles prévues dans
les systèmes européen et américain de contrôle mais
plus rigoureuses que celles prévues dans la Charte pour les
requêtes étatiques. Elles apparaissent encore plus difficiles que
celles prévues pour les cours sous régionales africaines ;
celles-ci permettant un accès direct même sans avoir
épuisé les recours interne.
Après s'être rassuré que sa requête
remplissait les conditions requises pour sa recevabilité, l'individu ou
l'ONG doit se poser la question sur les possibilités lui offertes pour
saisir la Cour africaine. Pour cela, le Protocole lui donne un accès
direct si l'Etat qu'il met en cause est partie au protocole et par là a
fait la déclaration facultative prévue qui reconnait à la
Cour de connaitre des requêtes individuelles adressées à
son égard.
Ce sont les Etats qui décident de souscrire ou non
à la déclaration d'acceptation de juridiction obligatoire des
Cours de protection des droits de l'homme. La déclaration
facultative, révolue du système européen, est
toujours le vestige puissant des souverainetés américaines
et souverainetés africaines. Des citoyens africains ne tardent pas
à la qualifier de contraire aux droits que la Cour est appelée
à protéger.
Les citoyens africains ne pouvant pas saisir directement la
Cour il leur est offert une possibilité organisée par le
Protocole pour accéder à la Cour. Il s'agit du contour par la
commission africaine à la seule condition que l'Etat en cause ait
ratifié le Protocole.
En dehors de ces deux mécanismes prévus par le
Protocole, nous avons envisagé d'autres qui peuvent être
compatibles avec l'esprit du Protocole. C'est le cas de la juridiction de la
Cour au cas par cas sans que l'Etat en cause n'ait à se lier pour
l'avenir que comme il déposerait la déclaration facultative.
C'est seulement à l'échec de ce moyen que nous avons
proposé qu'on peut sensibiliser les Etats à la ratification du
Protocole et au dépôt de la déclaration de l'article 34.6
mais aussi à la révision du Protocole portant suppression de
l'article 34.6.
Bien qu'en vigueur, la Cour africaine ne jouit pas du monopole
de protection des droits de l'homme sur le continent.
Il n'existe plus de doute sur le rôle joué par
les cours de justice des CER dans la protection des droits de l'homme. Leur
présence à côté de la Cour africaine doit être
conçue plus comme un apport de taille seulement si la Cour africaine qui
a plus de notoriété sur le plan continental continue à
prendre le devant en développant un dialogue permanent avec ces Cours
sous-régionales. Ainsi, une coexistence matérielle est
indiquée pour préserver des désarrois aux justiciables et
aux juges internes qui ne sauront plus, en cas de concurrence
matérielle, à quelle législation se confier.
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