Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
La requête est recevable même si les voies de recours internes ne sont pas épuisées dans les cas qui suivent.1er tempérament : Lorsque la Cour africaine considère que les recours internes sont inapplicables ou inefficaces (s'ils n'offrent pas des perspectives de réussite), indisponibles (lorsqu'ils ne peuvent être utilisés sans obstacle par le requérant) ou discrétionnaires, la condition de leur épuisement n'est plus nécessaire pour que la requête soit jugée recevable.La Commission s'est appuyée sur de nombreuses situations particulières pour recevoir sur ces fondements de multiples communications.60(*)Mais attention, pour considérer positivement ces exceptions, la Commission ne se fie pas uniquement à des affirmations gratuites des plaignants accompagnées d'une absence d'effort concret en vue de l'épuisement des dits recours. Il faut pouvoir prouver la véracité des faits allégués permettant une exception. La preuve peut être amenée soit par une tentative de saisine des tribunaux nationaux, soit par la présentation d'un cas précis analogue pour lequel les actions en justice s'étaient révélées, en fin de compte, ineffectives.61(*)2ème tempérament : ... les violations sont graves et massivesLe premier type de cas soumis à cette exception concerne les violations graves et massives des droits de l'Homme. Les quatre communications introduites par plusieurs ONG contre le Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo) entre 1989 et 1993 faisaient état de très nombreux cas d'arrestations arbitraires, de tortures, d'exécutions extrajudiciaires et de restrictions aux libertés fondamentales.La commission a déclaré les communications recevables :« La Commission n'a jamais considéré que la condition d'épuisement des voies de recours internes s'appliquait à la lettre lorsqu'il n'est ni pratique ni souhaitable que le plaignant saisisse les tribunaux nationaux dans le cas de chaque violation. Cela est le cas dans les présentes communications étant données l'ampleur et la diversité des violations des droits de l'Homme ».62(*)Cela implique que dans des cas de violations graves et massives des droits de l'Homme, l'épuisement des voies de recours internes peut être considéré comme inapplicable.63(*)Mais, contre exemple, dans l'Affaire 299/05 Anuak Justice Council c/ Ethiopie, alors que le plaignant alléguaient la perpétration de meurtres en masse et l'incapacité des juridictions éthiopiennes d'octroyer des réparations effectives, la Commission n'a pas hésité à qualifier cette description de « calomnieuse » et à déclaré l'affaire irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.* 60 En plus des décisions citées ci-dessous, voir par exemple Communication 71/92, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme c/ Zambie. * 61 FIDH, Op. Cit., P. 87 * 62 Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 ; Free Legal Assistance Group, Lawyers' Committee for Human Rights, Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Les Témoins de Jéhovah c/ Zaïre. * 63 Voir aussi Communications 83/92, 88/93 et 91/93, Jean Y. Degli (au nom de N. Bikagni) c/ Togo, et Communications 64/92, 68/92, 78/92, Krischna Achuthan pour Aleke Banda et Amnesty International pour Orton et Vera Chirva c/ Malawi. |
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