WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

( Télécharger le fichier original )
par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Dans la Communication- 221/98 Alfred B. Cudjoe c/ Ghana , le requérant invoquait la résiliation abusive de son contrat de travail à l'ambassade du Ghana en Guinée. La Commission a considéré qu'il n'était pas suffisant que le requérant ait déposé une plainte devant la Commission ghanéenne des droits de l'Homme. La saisine de cette instance non judiciaire aurait dû se prolonger par une action devant les tribunaux, et puisque cela n'avait pas été fait, la communication portée devant la Commission a été jugée irrecevable.

Ainsi, Si une affaire est portée devant les juridictions internes, et que la procédure est toujours en cours au moment de l'examen de la requête par la Cour, les recours internes ne sont pas épuisés55(*). Et toute requête n'ayant pas été préalablement portée à la connaissance des juridictions internes, ne peut-elle faire l'objet d'un examen par une juridiction internationale56(*).

La FIDH57(*) ajoute pour sa part que si le plaignant n'a pas fait appel d'une décision dans les délais fixés par les lois, la Commission considère que la communication est irrecevable, en faisant référence à la jurisprudence des organes européens de protection des droits de l'Homme58(*).

Il en découle que les Etats n'ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne.

L'épuisement des recours non-judiciaires n'est pas nécessaire59(*)

La Commission n'exige pas l'épuisement des recours internes quand ceux-ci sont d'une nature non-judiciaire. Dans la Communication- 60/91 Constitutional Rights Project c/ Nigeria la commission a déclaré que, la décision - en l'occurrence la condamnation à mort - rendue par un tribunal spécial pouvait être confirmée ou annulée par le gouverneur militaire. Considérant que le pouvoir du gouverneur était « une voie de recours discrétionnaire et extraordinaire d'une nature non-judiciaire » et que « l'objectif du recours est d'obtenir une faveur et non de réclamer un droit », la Commission a décidé qu' « il serait incorrect d'obliger les plaignants à user des voies de recours qui ne fonctionnent pas de façon impartiale et qui ne sont pas tenus de statuer conformément aux principes de droit. »

La preuve de l'épuisement des voies de recours

C'est au requérant de mettre à la disposition de la Cour toute information concernant l'épuisement des recours internes Le requérant a la charge de la preuve initiale, c'est à dire qu'il doit mettre à la disposition de la Cour les informations nécessaires pour prouver que les voies de recours internes ont été épuisées. A plusieurs reprises, des communications portées devant la Commission ont été déclarées irrecevables quand les plaignants ont omis de répondre aux questions concernant l'épuisement des voies de recours internes.

* 55 Communication 18/88, El Hadj Boubacar Diawara c. Bénin: « Etant donné que le plaignant avait porté le cas devant les juridictions béninoises et que la procédure était encore en cours, la Commission a déclaré la communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 56(5) de la Charte et à l'article 103(l) du Règlement Intérieur de la Commission ».Voir également Communication 135/94, Kenya Human Rights Commission c. Kenya, RADH 2000 130 (CADHP 1995).

* 56 Voir, dans le système européen, parmi beaucoup d'autres précédents Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, CEDH 1999-V, § 74 : « La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (..) Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne » ; Kuda c. Pologne [GC], n° 30210/96, CEDH 2000-XI, § 152 ; Andráik et autres c. Slovaquie (déc.), n° 57984/00 et al., CEDH 2002-IX.

* 57 FIDH, Op. Cit., P.85

* 58 Communication 90/93, Paul S. Haye c. Gambie.

* 59 FIDH, Op. Cit. P. 85

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius