Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
La requête est recevable si toutes les voies de recours internes sont épuisées :A. Le principeCette condition prévue à l'article 56.5 de la Charte est celle qui pose le plus de difficultés. L'épuisement des voies de recours internes suppose qu'une affaire concernant la violation d'un droit de l'Homme doit passer par tous les niveaux de juridiction nationaux avant de pouvoir être portée devant la Cour.46(*)L'obligation d'épuiser les voies de recours internes fait partie du droit international coutumier, reconnu en tant que tel par la jurisprudence de la Cour internationale de justice47(*). Elle se rencontre aussi dans d'autres traités internationaux relatifs aux droits de l'homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques48(*) et son protocole facultatif49(*), la Convention américaine des droits de l'homme50(*).Justification du principeLa commission trouve plusieurs justifications à la règle de l'épuisement des voies des recours.Selon la commission :- Elle est « fondée sur le principe qu'un gouvernement devrait être informé des violations des droits de l'Homme afin d'avoir l'opportunité d'y remédier avant d'être appelé devant une instance internationale. »51(*)- La justification de la règle de l'épuisement des recours internes tant dans la Charte que dans les autres instruments internationaux des droits de l'homme est de s'assurer qu'avant que le cas ne soit examiné par un organe international, l'Etat visé a eu l'opportunité de remédier à la situation par son propre système national52(*).- (...) la condition relative à l'épuisement des recours internes avant toute saisine d'une instance internationale est fondée sur le principe selon lequel, l'Etat défendeur devrait avoir eu l'opportunité de réparer les torts causés à la victime par ses propres moyens, dans le cadre de son propre système judiciaire53(*)- (...) l'une des justifications de cette exigence est que l'Etat mis en cause doit être informé des violations des droits de l'homme dont il est accusé afin d'avoir l'opportunité de pouvoir les redresser et sauver sa réputation qui serait inévitablement ternie s'il était appelé devant une instance internationale54(*)La Commission - qui pratique les mêmes critères de recevabilité que la Cour - s'est prononcée à plusieurs reprises sur la condition d'épuisement des voies de recours internes et en a clarifié la portée.Définition du recours interneLa Commission a précisé que les recours internes dont fait mention l'article 56 de la Charte comprennent les « recours introduits devant les tribunaux d'ordre judiciaire », y compris toutes les possibilités d'appel.* 46 FIDH, Op.Cit., P. 84 * 47 Par ex. l'affaire Interhandel (Suisse c. Etats-Unis), arrêt du 21 mars 1959. * 48 Article 41-1(C). * 49 Articles 2 et 5-2(b). * 50 Article 46. * 51 Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (regroupées); Free Legal Assistance Group, Lawyers' Committee for Human Rights, Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Les Témoins de Jéhovah c/ Zaïre * 52 Communication Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, paragraphe 31, RADH 2000 98 (CADHP 2000) * 53 Communication Diakité c. Gabon (RADH 2000 87, CADHP 2000), paragraphe 16 * 54 Communication Malawi African Association et Autres c. Mauritanie (RADH 2000 148, CADHP 2000), paragraphe 80 |
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