· La grève non syndicale :
La spontanéité de la grève n'est pas rare. Dans toutes les
entreprises privées qui ne gèrent pas un service public, les
salariés peuvent arrêter le travail et se mettre en grève,
en l'absence de toute initiative syndicale ; un arrêt de travail ne
perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas
été déclenché à l'appel d'un syndicat. C'est
seulement dans les entreprises gérant un service public que l'ordre de
grève doit nécessairement émaner d'une organisation
syndicale. D'où la fréquence des sauvages. Le droit de
grève appartient a chaque salarié, même si son exercice est
collectif. L' selon laquelle l'arrêt travail doit être
concerté devrait être réexaminé.
· Débrayages : peu importe
la durée de l'arrêt de travail. Si la grève de brève
durée ou débrayage est licite, elle le demeure même si elle
est, comme il est fréquent, répété : la
répétition des arrêts de travail ayant chacun le
caractère de grève licite ne peut être
considérée, en principe, comme un abus du droit de grève.
La circonstance que ces débrayages répétés sont
effectués sur les lieux de travail est indifférente. Le principe
de licéité des grèves courtes et
répétées doit être concilié avec
l'affirmation du caractère abusif de certaines grèves si elles
conduisent à une désorganisation complète de l'entreprise.
La grève peut avoir une durée prédéterminée
ou être déclenchée pour une durée
indéterminée jusqu'à satisfaction.
· Greve minoritaire ou partielle :
peu importe l'étendue ou l'ampleur prise par l'arrêt de travail.
Il n'est pas nécessaire à sa régularité que la
grève intéresse tous les ateliers ou tous les services, toutes
les catégories de personnes d'une entreprise ou d'une profession. Il est
acquis qu'une grève peut être le fait d'une minorité. Apres
des décisions qui semblaient contradictoires, la cour de cassation a
posée en principe qu'un arrêt de travail ne perd pas le
caractère d'une grève par le seul fait qu'il n'a pas
été observe par la majorité du personnel. de même,
la poursuite du refus de travail par une minorité, alors que la
majorité du personnel a repris, mérite encore la qualification de
grève. En bref, il faut et il suffit, au regard du nombre des
grévistes, que plusieurs salariés arrêtent en même
temps le travail. En second lieu la grève peut être limitée
à une catégorie de personnel, à un atelier, a un service.
Elle peut perturber alors les autres ateliers ou services,
faisant<<bouchon>>. Mais à moins qu'il n'en résulte
une impossibilité absolue auquel cas un lock-out générale
a parfois été admis, cette forme de grève ne peut
être taxé d'illicite, puisqu'une catégorie, une
équipe, un atelier peut avoir ses propres revendications.
· Greve tournante : la grève
peut affecter alternativement une catégorie puis une autre, ou un
atelier à la suite d'un autre : c'est la grève tournante. La
jurisprudence en admet la régularité de principe, sauf s'il n'y a
plus qu'une exécution défectueuse du travail sans rapport avec
une grève et désorganisation complète de l'entreprise.
C'est seulement dans les services publics que la grève tournante se
trouve interdite.
1. L'heure de cessation et l'heure de reprise du travail ne
peuvent être différentes pour les divers membres du personnel
intéressé. Cette première disposition condamne la
grève tournante au sein d'un même établissement même
lorsque son horaire prévoit des prises de postes successives.
2. Les arrêts de travail par échelonnements
successifs ou par roulement concerté lorsqu'ils émanent de
différents établissements ou services d'une même entreprise
ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. Seule demeure licite la
grève tournante émanant de personnels d'entreprises
différentes. Des arrêts de travail courts et
répétés du même personnel ne sont pas frappés
par l'interdiction.