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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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a) Notion juridique de la grève38(*)

- Définition

La grève consiste dans la cessation collective et concertée du travail, a l'appui de revendications. Ainsi caractérisée, elle est un instrument d'expression et de défense essentiel pour les travailleurs.

Dans la mesure ou elle engendre des perturbations dans le fonctionnement d'une entreprise ou d'un service, elle est constituve d'un préjudice au détriment de l'employeur qu'elle incite de la sorte à négocier.

Toute forme de grève est en principe licite, mais la notion juridique de la grève est plus étroite que les pratiques de grève des travailleurs. D'où la disqualification par le juge des mouvements qui n'entrent pas dans cette notion.

Constitue une grève tout arrêt collectif du travail, à l'appui de revendications. Peu importe son moment, sa spontanéité, sa durée, son ampleur, son lieu. Peu importe le moment ; il n'y a pas lieu d'attendre le résultat d'une procédure de conciliation. Il n'y a pas lieu de respecter un délai de préavis sauf dans les services publics ; pas plus n'est-il nécessaire de consulter le personnel par voie de referendum (encore que cette pratique soit fréquente de la part des syndicats et non irrégulière). Enfin si la grève suppose l'existence de revendications non satisfaites, la loi ne prévoit pas la manière dont elles ont à être communiquées a l'employeur ni même une phase préalable au cours de laquelle l'employeur aurait refusé de satisfaire les revendications présentées. Apres diverses hésitations la jurisprudence exige que des revendications aient été présentées ; l'arrêt de travail doit suivre et non précéder la formulation des revendications mais la grève peut précéder leur rejet par l'employeur, sans être pour autant fautive. Elle n'est pas un ultime remède ; elle peut être déclenchée sans délai une fois l'employeur saisi des revendications. Une convention collective ne peut donc imposer le respect d'un préavis. Le libre choix du moment implique donc l'absence de toute formalité préalable. La grève sans avertissement n'est pas irrégulière. On parle de grève surprise. Cela signifie seulement que le déclenchement de la grève n'est soumis à aucune procédure.

Dans les services publics il en va autrement : condamnant la grève surprise, notons aussi que la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

- Quant à son auteur, le préavis doit nécessairement émaner d'un des syndicats les plus représentatives; c'est l'interdiction implicite de la grève sauvage. L'exigence de cette représentativité étant appréciée libéralement soit sur le plan national, soit sur le plan professionnel ou même sur le plan de l'entreprise ou du service.

- Quant a son contenu, le préavis doit préciser les motifs, le lieu, la date et l'heure du début de la grève, ainsi que sa durée, limitée ou non.

- Quant au délai, le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Rien n'empêche que plusieurs préavis successifs soient donnés, si la grève est par exemple retardée : l'envoi du préavis n'oblige pas à recourir à la grève.

- Quant au destinataire, le préavis doit être adressé soit à l'autorité hiérarchique ; soit a la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. L'attitude de l'autorité responsable engendre des difficultés d'interprétation.

- Pendant ce délai les parties sont tenues de négocier.

* 38Jean PELESSIER et alii, op.cit P 1114-1148

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld