- Greve et revendications
Peu importe l'objet des revendications. Tout ce que la
jurisprudence exige c'est qu'il existe des revendications professionnelles non
satisfaites. La grève professionnelle licite est non seulement celle qui
tend à obtenir augmentation des salaires, mais aussi celle qui tend a
obtenir de meilleures conditions de travail, celle destinée a
contraindre l'employeur a remplir des engagements, mais encore celle
lancée pour s'opposer au licenciement de représentants du
personnel ou a un licenciement collectif, pour défendre l'emploi
général, ou pour défendre l'exercice du droit syndical.
Mieux ; contrairement a ce qui se passe dans d'autres systèmes
juridiques, il n'est pas nécessaire que le salariés aient
présenté a l'employeur une revendication au niveau de
l'entreprise et dont la satisfaction dépendrait de celle-ci. La
grève générale est licite. La cour de cassation l'avait
d'abord niée, mais elle estime aujourd'hui que la participation a une
journée générale de protestation pour les salaires et les
retraites peuvent s'abriter derrière le droit de grève.
L'employeur n'a pourtant pas été saisi d'une revendication
à laquelle il puisse personnellement donner satisfaction. Une telle
grève est proche de la grève politique car elle est
généralement dirigée contre la politique économique
du gouvernement.
Peut-on faire grève pour défendre les
intérêts professionnels d'autrui ? Ou bien la grève
n'est-elle licite que si elle est dirigée contre un employeur qui peut y
mettre fin par des concessions? Ainsi se pose la question de savoir si la
grève demeure licite si elle n'est pas effectuée à l'appui
de revendications propre aux grévistes, mais pour défendre un ou
plusieurs autres travailleurs, ou pour protester contre des mesures qui ne
concernent pas directement les grévistes. C'est la question de la
grève de solidarité.
· Lorsque la grève manifeste une solidarité
interne à l'entreprise, la jurisprudence distingue deux types de
situations. Ou bien le mouvement de grève est de pure solidarité,
c'est-a-dire que les que les grévistes ne présentent pas de
revendications les concernant eux-mêmes et prennent seulement la
défense d'un camarade de travail : la grève est alors
illicite(en particulier lorsqu'elle a pour but de protester contre le
licenciement a l'origine de la grève était a l'évidence
irrégulière). Ou bien les grévistes, tout en prenant la
défense d'autrui présentent des réclamations
professionnelles les concernant eux-mêmes : la grève est
licite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le licenciement contesté
était irrégulier ou régulier. Par exemple une
grève de protestation contre le licenciement d'un ouvrier est licite des
lors que le motif du licenciement était le refus pour cette
ouvrière de tenir un cahier de production et que les grévistes
entendaient protester contre cette mesure de la direction. En cas de
licenciement économique la solidarité avec les victimes est
licite, la grève étant motivée par la défense de
l'emploi générale.
· La grève de solidarité externe a
été jugée non abusive par la chambre criminelle,
même en cas de grève générale pour l'emploi, le
pouvoir d'achat, la défense du droit syndical car elle cherche à
obtenir la satisfaction de revendications d'ordre social et professionnel. Tout
en affirmant la licéité de ces grèves, la chambre
criminelle leur ôte, en réalité, leur caractère de
grève de solidarité en considérant que chaque
gréviste est directement concerné par les revendications
générales motivant le mouvement, qu'il défend donc ses
propres intérêts d'autrui. La chambre sociale s'est trouvée
saisie du problème à travers un biais : l'employeur peut-il
modifier l'horaire (faire récupérer) ? certainement oui si
les salariés, sans être grévistes, ont été
empêchés de travailler le jour d'une grève d'ampleur
nationale ; en revanche, s'il est en présence de salariés
qui ont entendu exercer leur droit de grève dans l'entreprise par
solidarité et pour appuyer la journée de grève nationale
aucune sanction n'est possible en cas de refus de récupérer.
Une particularité du système français est
également de valider la grève née d'un différend
juridique ou d'interprétation qui pourrait être porté en
justice. Se trouve donc écarté la conception de la grève
comme ultime remède.
Même attitude de la grève éclatant alors
qu'une convention collective a été signée et lie les
parties : cette grève n'est pas irrégulière, alors
même qu'elle surgit indépendamment du renouvèlement de la
convention collective. L'exercice du droit de grève n'est donc pas
subordonné ni a l'impossibilité d'une action judiciaire, ni a la
négociation collective. Il n'est pas réservé aux
revendications purement économiques : le terme revendications
professionnelles inclut les deux.
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