Le processus électoral au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Mbassi BEDJOKO Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004 |
B. Le dépôt de candidatureQu'il s `agisse des élections des députés à l'Assemblée nationale ou de celles des Conseillers municipaux, le principe général est que les candidats sont désignés par un parti politique. S'agissant des élections municipales, les conditions de la déclaration sont exposées par les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi qui fixe leur organisation. Les candidatures font l'objet auprès du sous-préfet compétent au plus tard quarante jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture des bureaux, d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est déposée contre récépissé aux conditions prévues par la législation électorale en vigueur24(*). Cette déclaration de candidature peut être soit acceptée soit rejetée par le préfet. Dans la première hypothèse, le mandataire est alors appelé à verser au trésor un cautionnement dont le montant est fixé à 25.000f CFA par candidat. Si elle est refusée le rejet de la déclaration de candidature doit être motivé par l'autorité compétente25(*). Pour les élections législatives, la constitution du dossier est régie par les mêmes conditions générales que celles prévues pour les municipales. Contrairement à l'élection des Conseillers municipaux, le cautionnement demandé pour être candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale est fixé à 50.000f CFA par candidat titulaire. Enfin, pour l'élection du président de la République, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature légalisée. A la différence des élections municipales et législatives, l'élection présidentielle prévoit que les candidats peuvent être investis soit par un parti politique, soit se présenter à titre indépendant, à condition de bénéficier du soutien de trois cents personnalités au moins originaires de toutes les provinces, à raison de 30 par province et possédant la qualité soit de membre de l'Assemblée nationale, ou d'une chambre consulaire, soit du Conseiller municipal, soit des chefs traditionnels de premier degré. Ces personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives26(*) territorialement compétentes sur les lettres de présentation ; une seule signature par personnalité et pour un seul candidat est requise. Il en est de même de la liste de trois cents signatures des personnalités requises, d'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois, d'une lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution, d'un bulletin numéro trois de cassier judiciaire datant de moins de trois mois, d'un certificat d'imposition, d'un certificat de nationalité, et d'un original du certificat de versement de cautionnement fixé à 1.500.000f CFA. L'intention du législateur d'ouvrir la compétition aux candidats indépendants, comme aux Etats Unis, marque un grand progrès dans la consolidation de la démocratie mais « la porte de cette ouverture » paraît trop étroite pour bon nombre de candidats à cause des conditions liées aux trois cents signatures et à leur légalisation par les autorités administratives. L'observation montre que les chances pour les potentiels candidats d'obtenir ces signatures apparaissent très réduites en raison de l'aggravation du tribalisme et de l'inféodation des dépositaires des signatures requises, au pouvoir. Est-ce pour cette raison que depuis l'introduction de cette disposition dans le Code électoral, aucune candidature indépendante ne s'est jusqu'ici manifestée ? D'autre part, les autorités administratives qui doivent valider les signatures n'ont pas une marge de manoeuvre suffisante pour satisfaire à une telle exigence, à cause de leur extrême subordination hiérarchique. Ces opinions sont très proches de la réalité et correspondent au point de vue que nous avons sur la question. Il faut simplement remarquer la réticence dont ont fait montre ces autorités à déférer à l'entretien concernant notre étude. De même, la loi n'a prévu aucun recours en cas de refus des autorités administratives de valider les signatures des trois cents personnalités. * 24 Le dossier de la déclaration de candidature comporte pour les trois élections les mêmes conditions générales. La déclaration doit mentionner : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile des candidats, le titre de la liste et les partis politiques auquel il se rattache, le signe choisi pour l'impression du bulletin de vote, ou pour identifier le parti, le nom du mandataire, candidat ou non et l'indication de son domicile. Cette liste des pièces doit s'accompagner d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois, d'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévue par la loi. En fin, le candidat doit présenter un extrait de cassier judiciaire et un certificat d'imposition. * 25 Il s'agit du préfet, sur la base du caractère incomplet du dossier du candidat prévu à l'article 22 (b) de la loi ayant trait aux élections municipales. Le préfet garde cette plénitude de compétence sur toutes autres élections, exceptées celles sénatoriales et des conseillers régionaux dont les textes d'application sont encore attendus. * 26 La loi électorale reste imprécise sur cette question. On peut cependant appréhender l'autorité administrative compétente dans le sens restreint du terme généralement attribué aux chefs de circonscriptions administratives que sont les préfets, sous-préfets, les chefs de districts. On est ainsi fondé sur la pratique camerounaise. |
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