Le processus électoral au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Mbassi BEDJOKO Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004 |
B. La mise entre parenthèse de la fraudePour lutter contre la fraude électorale, certaines obligations sont mises à la charge des acteurs aux scrutins, parmi lesquelles l'exigence d'impartialité et l'exigence de secret. Pour assumer l'impartialité des opérations matérielles de vote il est prévu, d'une part, la constitution d'un bureau de vote où les divers candidats sont représentés, d'autre part, la présence des délégués des candidats et de celle des membres de l'Onel, qui ne font pas partie du bureau mais sont habilités à surveiller le déroulement du scrutin. Quant au secret du vote qui est l'une des bases de la démocratie, il est constitutionnellement posé à l'article 2, al. 3 et réaffirmé par le Code électoral. En pratique le respect du secret est garanti par un certain nombre de dispositions techniques : usage de l'enveloppe, de l'isoloir, de l'urne, etc. L'urne électorale est une véritable garantie de secret en ce qu'elle évite que l'enveloppe passe par les mains du président de la Commission ou de tout autre membre. D'autre part, l'urne doit être fermée avant le commencement du scrutin, par deux serrures dont les clés sont confiées au président de la Commission. Ces dispositions constituent d'importants moyens de lutte contre la fraude. Le principe du secret implique enfin que les bulletins placés dans l'urne ne puissent être identifiés au cours du dépouillement. Dans le cas contraire, en effet, des candidats pourraient acheter les votes et vérifier que les promesses obtenues des électeurs qui accepteraient de se laisser corrompre ont été tenues. En matière de secret de vote, le législateur camerounais n'a pas réglementé certaines situations où l'électeur serait incapable de voter pour diverses raisons. En effet, certains électeurs peuvent être affectés d'un handicap physique tel qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de poser personnellement l'acte de vote. En droit comparé, la solution au problème soulevé est réglée en France de deux manières. Premièrement, tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix41(*). Deuxièmement on admet le vote par procuration pour les catégories de personnes42(*) dont l'indisponibilité est dûment constatée. Les avantages tirés de ces exceptions permettent de lutter contre l'abstentionnisme et la baisse du taux de participation. Paragraphe 2. Les opérations de dépouillementA partir de dix huit heures, les opérations de vote cessent, sauf pour les personnes qui se trouvaient déjà dans le bureau de vote à la fin du scrutin à l'attente de leur tour. La loi électorale prévoit que le décompte des voix peut se dérouler soit au bureau de vote, soit à la sous-préfecture. Cette dernière hypothèse est admise lorsqu'il y a un nombre insuffisant des membres de la Commission locale de vote sachant lire et écrire le français ou l'anglais. Dans ce cas, le président de la Commission de vote ferme l'urne sous le contrôle des autres membres et en présence des électeurs présents au moment de la clôture du scrutin. Le décompte se fera alors en présence du sous-préfet ou de son représentant et des membres de la Commission locale de vote. Immédiatement après le décompte, les résultats obtenus dans le bureau de vote sont déclarés séance tenante43(*). La préparation et la transmission du procès-verbal du bureau de vote se font selon les étapes suivantes, selon qu'on se situe à l'échelon local ou selon qu'on se trouve à l'échelon national. * 41 Cf. art. L.64. du Code électoral français. * 42 Cf. art. L 71 du Code électoral français qui autorise l'usage de la procuration aux conditions suivantes . les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présent dans leur Commune d'inscription le jour du scrutin ; ceux qui appartiennent à la catégorie des personnes qui ne peuvent se déplacer pour des raisons médicales, professionnelles (gardiens de phare) ou parce qu'ils sont incarcérés sans pour autant être privés de leur droit de vote ; ceux qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacantes. * 43 Cf. article 110 de la loi fixant l'organisation des élections législatives. |
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