Le processus électoral au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Mbassi BEDJOKO Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004 |
CHAPITRE 2LA DYNAMIQUE DE PROGRES DU PROCESSUS ELECTORAL A TRAVERS LES PHASES ELECTORALE ET POST-ELECTORALEPour cerner l'évolution du processus électoral et les différentes atteintes auxquelles il fait face, il est important d'examiner l'exercice du droit électoral à travers les phases électorale proprement dite et post-électorale. Section 1. LA PHASE ELECTORALELa phase du scrutin comporte deux grands aspects. Le premier concerne l'opération matérielle de vote ; le second, la publication des résultats. Paragraphe 1. Les opérations matérielles de votePour que le droit subjectif des citoyens soit respecté, il est indispensable que le scrutin se déroule de façon régulière. Ceci implique l'exigence de sécurité et l'absence de fraude. A - L'exigence de sécuritéOn ne peut concevoir une élection sans un minimum de sécurité. Car, le risque encouru est soit le faible taux de participation, soit l'invalidation des résultats. D'où la nécessité d'élections se déroulant dans la tranquillité ainsi que l'identification des personnes qui y prennent part, en particulier des électeurs. En effet, l'expression du suffrage doit se faire dans le calme, tout désordre risquant de dissuader les électeurs ou de faire pression sur eux. C'est pourquoi le Code électoral interdit « l'entrée dans l'assemblée électorale avec les armes »38(*). La même interdiction concerne aussi tous ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstration menaçantes, troublent les opérations électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote. L'exigence de tranquillité est garantie par le Code pénal camerounais39(*) qui punit les auteurs des manquements ci-dessus, d'une peine d'amende de 25.000f CFA et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Cette peine est doublée, quatre mois, d'emprisonnement et/ou 500.000f CFA d'amende si l'arme détenue par l'auteur de l'infraction est cachée. Le Code électoral reste également ferme à l'égard des personnes40(*) qui détournent les suffrages ou faussent les résultat du scrutin en recourant à la corruption active ou passive ou par toutes formes de violences. S'agissant de l'exigence d'identification, la nécessité pour l'électeur de faire constater son identité, est posée par l'article 81 de la loi relative à l'élection des députés. Elle est réaffirmée par l'article 100 de la loi ayant trait à l'élection du président de la République. Il est en effet indispensable de constater que la personne présente est bien celle que mentionne la liste car l'absence d'une telle vérification serait de nature à multiplier les risques de fraudes et à porter atteinte au secret du vote. Après avoir voté, chaque électeur signe lui-même la feuille d'émargement, c'est-à-dire une copie de la liste électorale. L'article 81 de la loi relative à l'élection du président de la République stipule que : « A son entrée dans le bureau de vote l'électeur, après avoir été identifié par la Commission de vote suivant les règles et usages établis, présente sa carte électorale » ; l'article 100 qui règle les conditions d'élection aux fonctions de député à l'Assemblée nationale, est plus explicite : «A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit, s'il en est requis par la Commission locale de vote, prouver de son identité suivant les règles et usages établis ». Dans la pratique, l'identification n'est pas automatique. L'émargement permet de vérifier, lors du dépouillement si le nombre de signatures et le nombre des bulletins trouvés dans l'urne est identique. En outre, il est prévu qu'un assesseur estampille au moyen d'un timbre portant la date de scrutin la carte de l'électeur. Cela vise à éviter qu'un électeur vote deux fois. * 38 Cf. article 117 de la loi sur les élections législatives. Article 112 de la loi relative à l'élection du président de la République. * 39 Voir article 123 du Code pénal camerounais. * 40 Il s'agit de : ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote de l`un ou de plusieurs électeurs obtiennent leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ; ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers, acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités ci-dessus ; ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influencent son vote. |
|