A. Du projet de loi instituant la TVA
A nos jours, l'avant projet de loi instituant la TVA a
été déjà élaboré par les Experts de
la Direction Générale des Impôts, transmis au gouvernement
via le Ministère des Finances, qui après examen profond, a
transmis à l'autorité législative qui est encours de
traitement pour une promulgation, par le Président de la
République, dans les jours avenir.
Aussi, le projet de loi institue des régimes
particuliers qui traitent, respectivement, de la vente des biens d'occasion
acquis auprès des personnes non assujetties, des opérations
d'entremises effectuées par les agences de voyage, les organisateurs des
circuits touristiques, les transitaires, les commissionnaires de transport et
des commissionnaires en douane.
En application de ces dispositions, la Taxe sur la Valeur
Ajoutée est assise sur une somme appelée marge. L'application de
régime particulier n'ouvre pas droit à déduction dans le
chef des assujettis concernés, sauf pour ce qui est de la taxe ayant
grevé les biens et services autres que ceux directement visées
par ce régime.
Le projet de loi ne qualifie de « personne
imposable », mieux l'assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, toute personne physique ou morale réalisant les
opérations visées, pour autant que son chiffre d'affaires annuel
soit équivalent à au moins 10.001 dollars américains.
Toutes fois, pour tenir compte de l'évolution de la
conjoncture économique, ce seuil d'assujettissement peut être revu
par le Ministre des Finances. La réalisation d'un chiffre d'affaires
inférieur par une personne déjà soumise à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée n'entraîne pas immédiatement la perte
de la qualité d'assujetti, cette qualité est conservée au
moins pendant deux ans.
Néanmoins, les dispositions relatives au seuil
d'assujettissement ne s'appliquent pas en ce qui concerne les personnes morales
de droit public qui sont assujetties à la TVA, pour l'activité de
leurs services administratifs, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque
la non application, par elles, des la TVA entraîne des distorsions dans
les conditions de la concurrence. Le même principe vaut également
pour les associations sans but lucratif légalement constituées.
B. Les mécanismes de la TVA
Les mécanismes de fonctionnement de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée obéissent à certaines dispositions qui
précisent les règles de son exécution, en particulier, les
règles liées au droit à déduction, aux
régularisations et au remboursement.
En effet, la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée,
supportée, en amont lors des importations ou des opérations
effectuées à l'intérieur, est déduite
automatiquement de celle collectée, et c'est le solde qui est
reversé au fisc. Le montant hors taxe est ainsi amorti suivant les
règles comptables en vigueur pour des biens amortissables ayant ouvert
droit à déduction.
Il doit être noté que lorsque le montant de la
taxe collectée est inférieur à celui de la taxe
payée en amont, il en résulte un crédit d'impôt pour
le redevable. Ledit crédit est imputable indéfiniment, mais ne
peut être cédé, il ne peut être remboursé que
pour les exportations, ou en cas de perte de la qualité d'assujetti.
Le droit d'opérer la déduction prend naissance
lorsque la TVA devient exigible chez l'assujetti fournisseur de biens et
services. Le droit à déduction est exercé jusqu' à
la fin du premier exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la taxe est
devenue exigible. A l'expiration de ce délai, la TVA déduite est
acquise définitivement au Trésor Public.
Cependant, la TVA collectée lors de certaines
opérations, ne donne pas droit à déduction. Les exclusions
du droit à déduction sont, pour l'essentiel, liées
à des opérations qui n'ont pas de lien direct avec
l'activité professionnelle de l'assujetti.
La limitation du droit à déduction ou le prorata
concerne les assujettis qui réalisent des opérations ouvrant
droit à déduction et celles non éligibles à ce
droit. La déduction est autorisée à ces assujettis,
à concurrence d'une quotité exprimée en pourcentage
résultat du rapport entre les recettes annuelles afférentes aux
opérations exigibles et les recettes annuelles de toute nature
réalisées par l'assujetti.
Le projet de loi admet l'utilisation du prorata provisoire en
cours de période, en attendant le calcul du prorata définitif
devant intervenir au 31 mars de l'année suivante. Cette pratique ouvre
éventuellement la voie à la régularisation de la taxe
déjà déduite.
Les régularisations consistent dans le reversement au
fisc d'une quotité ou de la totalité de la taxe
déjà déduite, lorsque certaines circonstances se
produisent, notamment le cas de la sortie d'un élément de l'actif
immobilisé du patrimoine de l'entreprise alors que la taxe y relative
avait déjà fait l'objet de la déduction. Elles concernent
également des cas de ventes annulées ou des factures
impayées.
Section 4. Implication de la TVA sur la gestion des
entreprises en RDC
L'implication de la TVA dans la gestion des entreprises,
constitue un point capital dans les modalités et les pratiques de
gestion dont chaque opérateur économique devrait prendre en
compte une fois la loi portant institution de la TVA sera promulguée.
Ces dispositions d'exécution de la loi concernent
essentiellement la prise en compte des tâches matérielles dans le
respect des obligations déclaratives. La tenue d'une comptabilité
régulière doublée de la production des pièces
requises, la mise en place de nouvelles structures de gestion de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée combinée de la mise en service d'un logiciel
approprié.
En réalité, il importe de faire observer que
l'application de la TVA produit des effets à impact sur l'ensemble des
opérations de l'entreprise. C'est principalement en raison du champ
d'application de cette taxe qui frappe les livraisons des biens meubles
corporels et les prestations de services, y compris les travaux immobiliers.
§1. La tenue de la comptabilité
Aussi, l'exécution des dispositions relatives aux
déductions et régularisations appelle la tenue d'une
comptabilité régulière et rigoureuse pour un meilleur
suivi des règles fiscales en la matière. Le projet de loi fait
obligation aux assujettis la tenue des documents ci-après :
- Un livre journal ;
- Un journal de ventes ;
- Un journal d'achats ;
- Un livre d'inventaire ;
- Un livre des immobilisations.
Dans le même ordre d'idées, tout redevable de la
TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou
qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de
la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
Sans préjudice des dispositions législatives en
matière commerciale, la facture ou le document tenant lieu doit
obligatoirement mentionner :
- Le nom, l'adresse exacte, le numéro impôt ainsi
que le code d'enregistrement à la taxe du redevable ;
- Le numéro impôt du client s'il est assujetti
ainsi que son code d'enregistrement à la taxe ;
- La date et le numéro de série de la
facture ;
- Le nom et l'adresse exacte du client ;
- La désignation et la quantité de biens ou
prestations ;
- Les prix hors taxe des biens livrés ou des services
rendus ;
- Le taux de TVA appliqué et le montant correspondant
de la taxe ;
- Le montant des opérations toute taxes comprises.
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