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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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A. Du projet de loi instituant la TVA

A nos jours, l'avant projet de loi instituant la TVA a été déjà élaboré par les Experts de la Direction Générale des Impôts, transmis au gouvernement via le Ministère des Finances, qui après examen profond, a transmis à l'autorité législative qui est encours de traitement pour une promulgation, par le Président de la République, dans les jours avenir.

Aussi, le projet de loi institue des régimes particuliers qui traitent, respectivement, de la vente des biens d'occasion acquis auprès des personnes non assujetties, des opérations d'entremises effectuées par les agences de voyage, les organisateurs des circuits touristiques, les transitaires, les commissionnaires de transport et des commissionnaires en douane.

En application de ces dispositions, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est assise sur une somme appelée marge. L'application de régime particulier n'ouvre pas droit à déduction dans le chef des assujettis concernés, sauf pour ce qui est de la taxe ayant grevé les biens et services autres que ceux directement visées par ce régime.

Le projet de loi ne qualifie de « personne imposable », mieux l'assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, toute personne physique ou morale réalisant les opérations visées, pour autant que son chiffre d'affaires annuel soit équivalent à au moins 10.001 dollars américains.

Toutes fois, pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique, ce seuil d'assujettissement peut être revu par le Ministre des Finances. La réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur par une personne déjà soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée n'entraîne pas immédiatement la perte de la qualité d'assujetti, cette qualité est conservée au moins pendant deux ans.

Néanmoins, les dispositions relatives au seuil d'assujettissement ne s'appliquent pas en ce qui concerne les personnes morales de droit public qui sont assujetties à la TVA, pour l'activité de leurs services administratifs, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque la non application, par elles, des la TVA entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence. Le même principe vaut également pour les associations sans but lucratif légalement constituées.

B. Les mécanismes de la TVA

Les mécanismes de fonctionnement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée obéissent à certaines dispositions qui précisent les règles de son exécution, en particulier, les règles liées au droit à déduction, aux régularisations et au remboursement.

En effet, la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée, supportée, en amont lors des importations ou des opérations effectuées à l'intérieur, est déduite automatiquement de celle collectée, et c'est le solde qui est reversé au fisc. Le montant hors taxe est ainsi amorti suivant les règles comptables en vigueur pour des biens amortissables ayant ouvert droit à déduction.

Il doit être noté que lorsque le montant de la taxe collectée est inférieur à celui de la taxe payée en amont, il en résulte un crédit d'impôt pour le redevable. Ledit crédit est imputable indéfiniment, mais ne peut être cédé, il ne peut être remboursé que pour les exportations, ou en cas de perte de la qualité d'assujetti.

Le droit d'opérer la déduction prend naissance lorsque la TVA devient exigible chez l'assujetti fournisseur de biens et services. Le droit à déduction est exercé jusqu' à la fin du premier exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible. A l'expiration de ce délai, la TVA déduite est acquise définitivement au Trésor Public.

Cependant, la TVA collectée lors de certaines opérations, ne donne pas droit à déduction. Les exclusions du droit à déduction sont, pour l'essentiel, liées à des opérations qui n'ont pas de lien direct avec l'activité professionnelle de l'assujetti.

La limitation du droit à déduction ou le prorata concerne les assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction et celles non éligibles à ce droit. La déduction est autorisée à ces assujettis, à concurrence d'une quotité exprimée en pourcentage résultat du rapport entre les recettes annuelles afférentes aux opérations exigibles et les recettes annuelles de toute nature réalisées par l'assujetti.

Le projet de loi admet l'utilisation du prorata provisoire en cours de période, en attendant le calcul du prorata définitif devant intervenir au 31 mars de l'année suivante. Cette pratique ouvre éventuellement la voie à la régularisation de la taxe déjà déduite.

Les régularisations consistent dans le reversement au fisc d'une quotité ou de la totalité de la taxe déjà déduite, lorsque certaines circonstances se produisent, notamment le cas de la sortie d'un élément de l'actif immobilisé du patrimoine de l'entreprise alors que la taxe y relative avait déjà fait l'objet de la déduction. Elles concernent également des cas de ventes annulées ou des factures impayées.

Section 4. Implication de la TVA sur la gestion des entreprises en RDC

L'implication de la TVA dans la gestion des entreprises, constitue un point capital dans les modalités et les pratiques de gestion dont chaque opérateur économique devrait prendre en compte une fois la loi portant institution de la TVA sera promulguée.

Ces dispositions d'exécution de la loi concernent essentiellement la prise en compte des tâches matérielles dans le respect des obligations déclaratives. La tenue d'une comptabilité régulière doublée de la production des pièces requises, la mise en place de nouvelles structures de gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée combinée de la mise en service d'un logiciel approprié.

En réalité, il importe de faire observer que l'application de la TVA produit des effets à impact sur l'ensemble des opérations de l'entreprise. C'est principalement en raison du champ d'application de cette taxe qui frappe les livraisons des biens meubles corporels et les prestations de services, y compris les travaux immobiliers.

§1. La tenue de la comptabilité

Aussi, l'exécution des dispositions relatives aux déductions et régularisations appelle la tenue d'une comptabilité régulière et rigoureuse pour un meilleur suivi des règles fiscales en la matière. Le projet de loi fait obligation aux assujettis la tenue des documents ci-après :

- Un livre journal ;

- Un journal de ventes ;

- Un journal d'achats ;

- Un livre d'inventaire ;

- Un livre des immobilisations.

Dans le même ordre d'idées, tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Sans préjudice des dispositions législatives en matière commerciale, la facture ou le document tenant lieu doit obligatoirement mentionner :

- Le nom, l'adresse exacte, le numéro impôt ainsi que le code d'enregistrement à la taxe du redevable ;

- Le numéro impôt du client s'il est assujetti ainsi que son code d'enregistrement à la taxe ;

- La date et le numéro de série de la facture ;

- Le nom et l'adresse exacte du client ;

- La désignation et la quantité de biens ou prestations ;

- Les prix hors taxe des biens livrés ou des services rendus ;

- Le taux de TVA appliqué et le montant correspondant de la taxe ;

- Le montant des opérations toute taxes comprises.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe