La révision constitutionnelle en science du droit( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUYA MPASU Université de Kinshasa - Licence 2011 |
A. La description des articles révisés le 20 janvier 2011Primo, le Président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés. La majorité absolue des suffrages exprimés telle que prescrite n'est plus une norme juridique en matière de l'élection du Président de la République. C'est la révision de l'article 71 de la Constitution. Secundo, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci peut reprendre de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible514(*). En outre, il y a interversion des numéros entre les points 8 et 9 de l'article 110 de la constitution, la condamnation irrévocable à une peine de servitude principale pour infraction intentionnelle remontant au point 8 et l'acceptation d'une fonction incomptable avec le mandat de député ou de sénateur au point 9515(*). Notons de même que le député ou le sénateur ne seront plus seulement remplacés, en cas de fin ou de suspension de mandat, par le premier suppléant516(*); mais aussi, à défaut du premier suppléant, par le second et, en cas de carence de suppléant, par le nouveau député ou sénateur élu517(*). Le même article répute aussi le suppléant d'avoir renoncé à la suppléance obtenue dans le cadre d'un parti s'il quitte délibérément ce parti durant la législature518(*). En fin, l'intitulé du paragraphe 5 de la section 2 du chapitre 1er du titre III de la constitution, relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir, est révisé comme suit : Paragraphe 5 : de la fin et de la suspension du mandat de député national on de sénateur 519(*). Tertio, l'article 126 de la constitution s'est vue introduire un nouvel alinéa 520(*) selon lequel si le projet de loi de finances voté en temps utile par le Parlement et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l'objet d'un renvoi au parlement par le Président de la République, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires521(*)». Quarto, vient ensuite le retrait de la dévolution du pouvoir judiciaire aux parquets rattachés aux juridictions dont le pouvoir judiciaire est dévolu522(*). Quinquio, c'est la révision constitutionnelle des articles 197 et 198 de la constitution relatifs aux institutions politiques des provinces. Celles-ci peuvent, lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, être dissoutes ou relever de leurs fonctions selon qu'il s'agit d'une assemblée provinciale ou d'un gouverneur de province523(*). En outre, les députés provinciaux sont été dotés des immunités constitutionnellement. Et aussi, la révision constitutionnelle du 20 janvier 2006 habilite le Président de la République à l'article 218, alinéa 3 de la compétence de convoquer le référendum approbatif de la révision constitutionnelle524(*). Enfin, l'installation des provinces ne suivra plus l'échéance des 36 mois qui suivront l'installation effective des institutions politiques525(*). La Loi n° 11/002 du janvier 2011 rend compétente une loi de programmation afin qu'elle détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la constitution526(*). Donnons notre avis en rapport avec quelques pratiques que pose cette révision constitutionnelle. * 514 Voir J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, pp. 27 - 28 * 515 C'est la révision de l'article 110 de la constitution in J.O. R.D.C., 52è année, p.2. * 516 Idem. * 517 J.O.R.D.C., 52è année, op.cit, p.2. * 518 Alinéa 6 de l'article 110 tel que révisé * 519 Voir l'article 2 de la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, op.cit, p.5. Il est à constater que cet intitulé ne s'intéresse par directement à la fin de suppléance du suppléant si bien que celui-ci est concerné par cette disposition constitutionnelle. * 520 C'est le dixième alinéa in J.O.R.D.C, 52è année, op.cit, p.3. * 521 Notons par ailleurs que les initiateurs de cette révision, dans une perspective de politique juridique, défendent cette modification à la suite des conséquences qu'a occasionnées le renvoi par le Président de la République, pour une nouvelle délibération de la loi budgétaire de l'exercice 2010. Cette loi n'a pas été promulguée à temps. C'est ainsi qu'ils estiment qu'aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, il est donc impérieux d'intégrer désormais ce précédent à l'article 126 de la constitution [Voir Proposition de loi portant révision de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Document authentique, p.3.]. * 522 In J.O.R.D.C., 52e année, op.cit, p.3. * 523 Article 197 et 198 de la Constitution, respectivement les alinéas 7 et 10, telle que révisée à ce jour. [Voir supra]. * 524 Article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, op.cit. , p.5. * 525 Telle était l'ancienne disposition de l'article 226, alinéa 1ère de la constitution, in J.O.R.D.C, 47è année, op.cit p.76 * 526 Voir J.O.R.DC., 52è année, op.cit., p.5. |
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