La révision constitutionnelle en science du droit( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUYA MPASU Université de Kinshasa - Licence 2011 |
g.2. De l'adoption du projet ou de la proposition de révisionEn prélude, l'on remarque comme jadis que l'attribution selon laquelle telle autorité initie la révision suivant telle forme n'est pas toujours déterminée. Du reste, notons que l'adoption dans les mêmes termes par l'assemblées national et le sénat du projet ou de la proposition se fait pas consensus400(*), la constitution n'ayant pas défini ce que c'est le consensus401(*). Le consensus est cette donne nouvelle de mode d'adoption de révision constitutionnelle qu'introduisit la constitution de la transition. Au-delà de l'adoption par consensus, vient l'étape de la promulgation du texte adopté dont la nature juridique n'est pas prescrite. Et, il n'y a pas moyen de chercher la solution dans la pratique du droit du moment qu'elle ne fut pas au rendez-vous. g.3. De la promulgation du texte adoptéC'est le Président de la République qui promulgue le texte adopté conformément à l'article 129 de la constitution de la transition402(*). Fini avec le point présent voyons le droit de révision constitutionnelle en droit comparé. 2°. Le droit de révision constitutionnelle en droit comparéQuatre ordres juridiques sont présentés comme exemple d'existence du droit de révision constitutionnelle en droit comparé. Il s'agit des Etats Unis d'Amérique (a), de la France (b), du Sénégal (c) et du Bénin (d). a. Le droit révision constitutionnelle en droit positif des Etats-Unis d'AmériqueAux Etats Unis, la procédure de la révision constitutionnelle est réglementée par l'article 5 de la constitution du 17 septembre 1787403(*). A cet effet, il est prescrit ceci : « Article 5. Le Congrès, toutes les fois que les deux chambres l'estimeraient nécessaire, proposera des amendements à cette constitution ou bien, si les législatures des deux tiers des Etats en font la demande, convoquera une convention pour proposer des amendements ; ces amendements, dans un cas comme dans l'autre, seront validés à tous égards et en tout point, comme partie intégrante de cette constitution, quand ils auront été ratifiés par législature des trois quarts des Etats, ou par les trois quart des conventions réunies à cet effet dans chacun des Etats, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Toutefois, il ne pourra être fait aucun amendement, de quelque nature que ce soit, avant l'année 1808 sur la première et la quatrième clause de la neuvième section du premier article, et aucun Etat ne pourra être privé, sans son consentement, de l'égalité de suffrage au sénat404(*) ». D'abord, il faut constater que le terme révision constitutionnelle est remplacé par amendement à la constitution405(*). Il est proposé par le Congrès américain. C'est la première alternative d'initiative. Outre la proposition d'amendement par le Congrès, les deux tiers des législatures des Etats peuvent aussi initier la révision constitutionnelle par voie de demande au Congrès qui convoquera une convention pour proposer ces amendements. Dans tous les cas, la ratification est de la compétence des trois quarts des législatures des Etas ou des trois quarts des conventions réunies à cet effet dans chacun des Etats selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès406(*). Comme dans l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo407(*), il faut souligner que le peuple américain n'est pas associé directement à la procédure de révision constitutionnelle. Cependant la constitution des Etats-Unis prescrit deux limites à la révision constitutionnelle : la limite quant au temps suivant laquelle il ne pourrait être fait aucun amendement, de quelque nature que ce soit, avant l'année 1080 sur la première et la quatrième clause de la neuvième section du premier article. La seconde est la non privation de l'égalité de suffrage au sénat d'un Etat sans consentement408(*). Voyons la situation en France. * 400 Voir l'alinéa 2 de l'article 201 de la constitution de la transition, op.cit, p.47 * 401 Généralement soulignons que le consensus est considéré comme méthode d'adoption des décisions consistant dans la recherche d'un accord mutuel sans que l'on procède à un vote formel (ou même pour éviter de recouvrir à un tel vote). [Voir Guinchard, S et Montagnier, G. (dir.), op.cit, p. 170]. * 402 Voir l'alinéa 3 de l'article 201 de ladite constitution ; Voir aussi Paul -Gaspard NgondanKoy Nkoy ea Loongya, « La constitution congolaise de la transition issue de l'accord global et inclusif du 17 décembre 2002 : questions et réflexions d'un citoyen », in Archives Centre Culture et Universitaire Loango, consultées le 20 juin 2011, p.30. * 403 Voir Gözler, K, Le pouvoir..., Op.cit, p.479 * 404 Idem. * 405 Voir Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, p.479 * 406 Idem * 407 Voir Supra * 408 Voir Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, p.479 |
|