La révision constitutionnelle en science du droit( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUYA MPASU Université de Kinshasa - Licence 2011 |
b.3. Des limites de procédures suivant certaines dispositions constitutionnellesHuit (8) points sont prescrits comme dispositions constitutionnelles pouvant impliquer deux tiers au moins de touts les assemblées provinciales en termes d'approbation367(*). En clair, « le projet de révision doit être approuvé par les deux tiers au moins de toutes les assemblées provinciales s'il tend à modifier les dispositions de la section première du titre premier ; des titres II et III ; des articles 54 à 57, 60, 62, 65 à 70, 71 à 74 (alinéa 21), 76, 78, 90, 92, 95, 97 et 99, du titre V; de la section première du titre VI ; du titre VII ; des articles 142, 143, 145 à 148, 151 à 153, 162 et des titres XI et XIII de la constitution368(*). Ce sont là les dispositions impliquant l'approbation du projet de révision par les assemblées provinciales. Ledit vote par des assemblées provinciales porte sur l'ensemble du projet de révision à approuver ou à rejeter par oui ou par non369(*). Par ailleurs, force est de noter qu'en cas de rejet d'un projet de révision qui comporte plusieurs articles, l'assemblée nationale est tenue de se prononcer à nouveau article par article370(*). Egalement, les assemblées provinciales peuvent proposer des amendements qui portent uniquement sur un ou quelques articles du projet. Dans ce cas, les chambres peuvent se limiter à l'examen de ces amendements sans recourir à l'examen nouveau tel que constaté du projet de révision371(*). En définitive, le vote est pris dans un cas comme dans un autre, soit suivant la procédure prescrite à l'alinéa 1er de l'article 176372(*) ou soit à la majorité absolue de toutes les assemblées373(*). Ce n'est qu'après adoption ou approbation que se pose la question de la promulgation. b.4. De la promulgationL'alinéa 3 de l'article 176 de la constitution du 1er août374(*) prescrit que lorsque les conditions sont remplies, le Président de la République promulgue le texte qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article. Il faut dès lors déduire que le Président de la République est tenu à ne promulguer que lorsque les conditions sont remplies et suivant la procédure l'article 94 de la même constitution relatif à la promulgation des lois375(*). Il se pose maintenant l'écueil de la nature juridique du texte à promulguer du moment que la constitution n'utilise qu'un concept générique (texte). Et comme, il n'y a eu jamais révision constitutionnelle sous cette époque, il est impossible de déterminer cette nature. Etudions dès lors le droit de révision constitutionnelle sous la constitution du 24 juin 1967 telle que révisée par la loi n°90-002 du 05 juillet 1990 portant révision de certaines dispositions de la constitution. * 367 Idem, al. 2 * 368 Ibidem * 369 Article 177, al.1 de la Constitution du 1er août 1964 in Iyeleza Moju-Mbey et al, op.cit, p.54. * 370 Idem, al. 2. * 371 Article 177, alinéa 3 de la Constitution du 1er août 1964 * 372 Voir Supra * 373 Article 177, alinéa 5 de la Constitution du 1er août 1964 * 374 In Iyeleza Moju-Mbey et al, op.cit, p.53 * 375 Idem. |
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