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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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B - le deuxième terme de la récidive

A la différence du premier terme, le deuxième terme de la récidive n'est pas une condamnation. C'est une infraction commise postérieurement et qui va supporter l'aggravation de peine prévue par la loi en cas de récidive.

En l'espèce divers problèmes se posent relativement à la nature de cette rechute et au délai dans lequel elle doit intervenir pour être prise en considération.

Concernant la nature de la rechute, il est unanimement admis que la nouvelle infraction commise ne constitue une récidive que si elle est juridiquement indépendante de la première. En d'autres termes, il ne devra pas être une conséquence de la première condamnation ou de l'infraction qui a motivé cette condamnation.

Par exemple le délit d'évasion, est en relation directe et étroite avec une condamnation précédente. Il n'a été commis que pour échapper aux conséquences de cette condamnation. Il ne devra pas pour cette raison, entrer en ligne de compte pour la récidive.

En revanche, l'on discute davantage sur le point de savoir si la deuxième infraction doit être ou non typiquement identique à la première. Il faut souligner que tout individu qui commet une nouvelle infraction, après avoir commis une première et avoir été condamné de façon définitive pour celle-ci, n'est pas automatiquement en état de récidive. En effet, le système adopté par le législateur pour renforcer la répression de la récidive à l'encontre des récidivistes peut être soit un système de récidive générale, soit un système de récidive spéciale.

Le système de répression de la récidive est général, si n'importe qu'elle infraction nouvelle suffit à constituer l'individu en état de récidive. Au contraire, l'on parlera de système de répression de la récidive spéciale, si la récidive n'est constituée que par la commission d'une nouvelle infraction identique à la première, ou sont au moins voisines. C'est ainsi par exemple que le droit malien considère à l'article 17 alinéa 2 du code pénal que : « Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit ». L'alinéa 3 ajoute que : « le vagabondage, la mendicité et l'incitation à la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive ».

Le législateur malien opte pour les deux systèmes. (Articles 15,16, 17 du code pénal).

Quant au délai de la rechute, plusieurs systèmes sont possibles*(*). Dans un premier système, pour pouvoir admettre l'existence de l'état de récidive, le juge ne devra pas tenir compte de l'intervalle de temps qui a séparé les infractions successives. Peu importe qu'entre la deuxième infraction et la première, se soit écoulé un délai plus ou moins long. L'on dira dans ce cas, que la récidive est perpétuelle. Dès qu'un individu a été frappé d'une première condamnation, il se trouve perpétuellement exposé à tomber en état de récidive par l'accomplissement d'une deuxième infraction. (Article 15 du code pénal).

Dans un autre système, la loi exige pour aggraver la peine que les infractions se soient succédées dans un délai très court. Par exemple l'article 16 du code pénal stipule : « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le délai de cinq ans à dater de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double ». Il y a récidive temporaire si l'individu n'est réputé récidiviste qu'autant que la nouvelle infraction a été commise dans un délai relativement court depuis la fin de l'exécution de la première condamnation subie.

Il convient maintenant de connaître la preuve de la récidive.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld