Sanction pénale( Télécharger le fichier original )par Seybou Bakary OUATTARA Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009 |
Section II la récidive en tant que cause d'aggravation de la peine.Il convient de retenir que parmi les causes d'aggravation de la peine, la plus importante est assurément la récidive. Elle est aussi celle dont le mécanisme est plus compliqué. D'où la nécessité pour le juge, d'une meilleure compréhension de la notion de récidive. Nous tenterons de donner une définition à la notion de récidive avant de nous prononcer sur sa preuve. Paragraphe I Définition de l'état de récidiveLe juge devra savoir qu'un délinquant est en état de récidive lorsque, après avoir subi une condamnation définitive pour une première infraction, il commet une ou plusieurs autres dans les conditions définies par la loi. La récidive suppose donc d'abord une condamnation antérieure que l'on appelle le premier terme de la récidive (A). Elle implique aussi par définition, une rechute, une infraction postérieure à cette condamnation : c'est que l'on appelle le deuxième terme de la récidive (B). A - le premier terme de la récidiveC'est par la nécessité d'une condamnation antérieure à la rechute que l'on distingue l'état de récidive du concours réel d'infractions. Cette condamnation antérieure devra présenter certaines caractéristiques à défaut desquelles elle ne pourra constituer le premier terme de la récidive. Seule une condamnation pénale devra être prise en considération. Cette première condition est imposée par la loi (Articles 15,16 et 17 du code pénal), et par la logique, car les sanctions attachées à la récidive intéressent seulement le droit pénal. Mais en matière juridique, les notions les plus simples en apparence nécessitent souvent des précisions supplémentaires. D'où la question de savoir ce que c'est qu'une condamnation pénale. La condamnation pénale est une condamnation à peine, au sens technique du terme. Il faut donc considérer que la prononciation par le juge d'une mesure de sûreté ne saurait être prise en compte parmi les antécédents du récidiviste. La condamnation pénale antérieure devra être, en outre définitive au jour où la deuxième infraction est commise, sinon il n'y a pas récidive, mais concours réel d'infractions. Traditionnellement l'on justifie cette règle, en faisant observer que toute condamnation non définitive laisse au condamné l'espoir d'être finalement acquitté et ne constitue donc pas un avertissement judiciaire suffisamment sérieux pour le mettre en garde à l'avenir. Le juge pour plus de précision sur la notion de décision définitive devra se tourner vers la procédure pénale. Il faut noter qu'une décision définitive est une décision qui n'est plus susceptible de recours, soit que les délais d'utilisation des voies de recours soient expirées, soit que les voies de recours aient été exercées. En matière de récidive la détermination du moment où la condamnation devient définitive soulève, en pratique, un certain nombre de difficultés, surtout en ce qui concerne les condamnations prononcées par contumace ou par défaut. En cas de condamnation par contumace le principe est que les arrêts rendus par contumace, devenant caducs par la seule représentation du contumax, ne compteront pas pour la récidive. A cet effet le législateur édicte à l'article 369 alinéa 2 du code de procédure pénale que : «S'ils se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant l'expiration des délais de prescription, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires ». En cas de condamnation par défaut la solution dépendra des formes de la signification du jugement ou de l'arrêt*(*). S'il a été signifié à personne la décision ne deviendra définitive qu'à l'expiration du délai d'opposition et du délai d'appel. Si la signification a été faite à domicile ou à parquet la décision ne deviendra définitive en principe qu'après l'expiration du délai de prescription de la peine. S'il n'y a eu aucune signification le jugement ne vaudra qu'en tant qu'actes d'instruction et ne pourra donc acquérir force de chose jugée. En la matière le code de procédure pénale dispose en son article 436 alinéa 1er que : «En cas d'opposition au jugement, l'affaire devra venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition ; faute de quoi, le prévenu devra être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise le tribunal devra statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former en tout temps une demande de mise en liberté sur laquelle il devra être statué dans les quarante-huit heures, le ministère public entendu. » La condamnation pénale, même définitive, ne jouera pour la récidive, que si elle émane d'une juridiction malienne en vertu du principe de la territorialité de la loi pénale. Lorsque la condamnation émane d'une juridiction malienne, peu importe la nature de la juridiction qui l'a prononcée (juridiction de droit commun ou d'exception). Néanmoins, ce principe devra comporter des restrictions. Enfin la condamnation pénale antérieure ne pourra constituer le premier terme de la récidive que si elle figure encore au casier judiciaire au moment où la deuxième infraction est commise, en ce sens qu'elle devra être imputable. Donc le sursis à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans devra effacer la condamnation et empêcher son invocation à l'encontre du délinquant en application de l'article 19 alinéa 2 du code pénal qui stipule : « Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue ». Il convient maintenant de connaître le deuxième terme de la récidive. * * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957 |
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