Paragraphe II Les Conditions de la réhabilitation
légale
Selon l'article 223 du code de procédure pénale,
la réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui,
dans les délais déterminés par la loi, n'a subi aucune
condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit.
A - Pour les condamnés à l'amende et la
condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas
six mois :
Conformément à l'article 223 alinéa
1er et 2 du code de procédure pénale, la
réhabilitation est acquise de plein droit pour les condamnés
à l'amende et les condamnés à une peine unique
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, respectivement après
un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou
de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie, et
dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la
prescription accomplie. Il faut noter que sont considérées comme
constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a ete
ordonnée par le juge.
B - Pour d'autres condamnations
De même la réhabilitation est acquise de plein
droit pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont
l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze
ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la
prescription accomplie. Il en est pour la condamnation unique à une
peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les
condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans
après un délai de vingt ans.
Il convient maintenant de voir les effets de la
réhabilitation.
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