Section II la libération conditionnelle
Il faut noter qu'à la différence du sursis, la
libération conditionnelle permet à l'administration de prendre
une mesure de faveur à l'endroit d'un condamné, qui par sa bonne
conduite en prison, a déjà effectivement mérité la
confiance des autorités. Lorsque pendant son séjour en prison un
condamné a donné des signes d'amendement indiscutables, il pourra
être libéré avant l'expiration de sa peine, sous menace de
réincarcération en cas de mauvaise conduite.
Cette institution présente de grands avantages. Elle
incite le condamné à se bien conduire en prison dans l'espoir d'y
demeurer moins longtemps. Elle l'encourage aussi, par la menace de
réincarcération qu'elle contient, à se bien conduire
pendant cette période critique qui suit la sortie de prison et qui est,
par excellence la période d'éclosion de la récidive.
Nous allons analyser les conditions et les effets de la
libération conditionnelle.
Paragraphe I les conditions de la libération
conditionnelle
Il s'agit des conditions de fond et de forme.
A - les conditions de fond de la libération
conditionnelle
Il faut savoir que la libération conditionnelle,
étant une mesure de faveur inspirée par des considérations
de politique criminelle et d'opportunité, n'est pas soumise à des
conditions de fond très rigoureuses. L'on est ici dans le domaine de
l'appréciation discrétionnaire des autorités
compétentes.
Il existe cependant une condition légale sans laquelle
la libération conditionnelle est impossible. C'est une condition de
délai. Il faut que le condamné ait passé certain temps en
prison. S'il s'agit d'un délinquant primaire, il devra avoir accompli au
moins 3 mois de détention si sa peine est inférieure à 6
mois, et la moitie de sa peine si celle-ci est supérieure à 6
mois. S'il s'agit d'un récidiviste, il devra avoir accompli au moins 6
mois de détention si sa peine est inférieure à 9 mois, et
si sa peine est supérieure à 9 mois il devra avoir subi les deux
tiers de son temps.
Enfin, une dernière condition qui n'est pas
légale, mais évidente, c'est que le détenu devra avoir eu
une bonne conduite pendant la période d'incarcération. Il devra
justifier d'un emploi à sa libération.
L'on ne sait pas pourquoi, à la différence de
son homologue français le législateur malien ne prévoit
pas la libération conditionnelle du condamné. Mais il
prévoit en cas de détention provisoire de l'inculpé avant
le jugement, la libération sous caution. Est-ce pour dire que, ce sont
les pauvres qui durent en prison ? Pourquoi ne pas accorder une faveur
à ces pauvres à cause de leur bonne conduite pendant leur
période de détention ?
La loi n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code
de procédure pénale en République du Mali dispose en son
article 155 alinéa 1er que : « La mise en
liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut
être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement
ou à constituer des sûretés ».
Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent la
représentation de l'inculpé à tous les actes de la
procédure et pour l'exécution du jugement ; le paiement dans
l'ordre suivant : des frais avancés par la partie civile ; des
restitutions et dommages - intérêts ; des frais
avancés par la partie publique ; des amendes.
La décision de mise en liberté détermine
la somme affectée à chacune des deux parties des cautionnement ou
des sûretés.
Dans le cas où la mise en liberté a
été subordonnée à un cautionnement, ce
cautionnement est fourni en espèce, billet de banque, cheque
certifiés ou titre émis en garantie par l'Etat. Il est
versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou de
receveur de l'enregistrement.
Sur le vu de récépissé, le
Ministère Public fait exécuter sur- le champ la décision
de mise en liberté.
La première partie du cautionnement sera
restituée ou la première partie des sûretés
levées si l'inculpé s'est présenté à tous
les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat du moment que
l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut
à quelque acte de procédure ou pour l'exécution du
jugement.
La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des
sûretés sera toujours restituée en cas de non-lieu,
d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, elle sera affectée aux frais,
à l'amende et aux restitutions et dommages-interets accordés
à la partie civile conformément à l'article 155 du code de
procédure pénale.
Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la
libération conditionnelle.
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