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Tfc : de la révision constitutionnelle telle que prévue par la constitution de la RDC avant sa première révision.

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par Freddy AMANI CHISHIBANJI
Université officielle de Bukavu - Graduat 2010
  

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§2. LA MISE EN OEUVRE DE LA REVISION

La révision de la constitution est exercée par un organe (A), en suivant une procédure (B) et ce pouvoir connait des limites(C).

A.ORGANE

Avant d'examiner la théorie du parallélisme des formes(3) et la théorie du pouvoir spontané de révision(2), nous allons d'abord appréhender quelques notions sur l'organe de révision de la constitution(1).

1. NOTION

20 Philippe ARDANT, Op Cit, P 77

21 Idem

Il ya une grande variété de situation possibles, qu'on peut cependant ramener à deux catégories comportant des nombreuses variantes. Dans une première série des situations, ce sont des représentants élus qui sont investis, seuls et de manière exclusive, du pouvoir constituant dérivé. Mais on peut subdiviser selon une premier modalité, ces représentants peuvent avoir été élus spécialement pour procéder à la révision, ils composent alors ce qu'on appelle une convention, d'après une terminologie d'origine américaine. Selon une autre modalité, il s'agit tout simplement des représentants composant les assemblées parlementaires mais on doit supposer que pour la révision, ils siègent dans la formation différente de celle prévue pour le vote des lois ordinaires.

En effet, dans le cas contraire la constitution serait souple. Dans une seconde série, sont investis du pouvoir constituant dérivé d'une part, ces mêmes représentants élus dans les conditions qui viennent d'être évoquée, d'autre part, soit le peuple se prononce par référendum de ratification, soit dans le cas des Etats fédéraux, les Etats membres, qui se prononcent par l'intermédiaire de leurs assemblées. Ces formules rendent la constitution rigide22.

2. Théorie du pouvoir spontané de révision

Cette théorie a été l'objet d'une polémique ; certains ont soutenu la thèse de l'illégitimité d'une désignation préalable des organes de révision ou de la détermination de la procédure. Selon SIEYES, le peuple ne saurait faire abandon de son pouvoir constituant à une autorité quelle qu'elle soit. A lui seul appartient le droit de changer, en dehors même de toute forme, l'acte constitutionnel.

Accepter les entraves d'une règle positive serait l'exposer la liberté sans recours « car il ne faudrait qu'un moment de succès à la tyrannie pour dévouer les peuples, sous prétexte de la constitution, à une forme

22 Pierre PACTET, Op Cit, P 76

telle qu'il ne leur serait plus possible d'exprimer librement leur volonté et, par conséquent, se secouer la haine du despotisme .>>23

L'exercice de la volonté de la nation est libre et indépendante de toutes règles civiles. De quelle que manière qu'une nation veuille, il suffit qu'elle veuille. Toutes les procédures lui sont bonnes. La nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution24.

3. Théorie du parallélisme des formes.

Selon d'autres auteurs, le pouvoir constituant dérivé est soumis à la règle dite du << parallélisme des formes >>. C'est un principe général du droit, aussi bien de bon sens, que celui qui est compétent pour accomplir un acte est aussi compétent pour le modifier ou l'abroger25.

En conséquence, le pouvoir constituant dérivé appartiendrait au même organe que le pouvoir constituant originaire et suivrait la même procédure que celle-ci. J.J. ROUSSEAU, admet que la constitution puisse imposer pour sa révision l'emploie des formes dont elle a usé pour sa confection : << Il est contraire à la nature du corps social de s'imposer des lois qu'il ne puisse abroger, mais il n'est ni contraire à la nature, ni même solennité qu'il met pour les établir >>26. Mais sans que le parallélisme soit absolu, il y aura souvent des grands analogues entre les modes de révisions et ceux d'établissement. On distinguera, de même que pour ces derniers, des modes démocratiques(a), monocratiques(b) et mixtes(c).

a. Les formes démocratiques de révision

De très nombreuses combinaisons sont possibles pour compliquer la procédure ou pour modifier les organes. Les unes portent sur la représentation (1°) et les autres sur le caractère semi -direct (2°).

1°. La nature représentative ou semi -représentative

23 Marcel PRELOT et Jean BOULOUI, Op Cit, p 243

24 Idem

25 V. Joseph-BARTHELEMY, La distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires dans la monarchie de

juillet, Paris, RDD, 1909, P.7.

26 Idem

Elle comporte :

· Soit la désignation d'un organe particulier : l'assemblée de révision constituante, convention sans compétence législative, de façon tantôt absolue, tantôt hors de cas d'urgence ;

· Soit l'élection des assemblées normales renforcées, soit par réélection des assemblées ordinaires avant la révision ;

· Soit l'utilisation des assemblées existantes, la réunion en congrès des chambres ;

· Soit l'attribution préalable à leur élection, du pouvoir constituant aux assemblées ordinaires.

2°. Le caractère semi- direct

Le peuple intervient comme organe de ratification, ou encore il prend l'initiative. Celle-ci consiste en une demande présentée par un nombre déterminé des citoyens ayant le droit de vote et réclamant l'adoption d'un nouvel article constitutionnel ou l'abrogation ou la modification des articles déterminés de la constitution en vigueur, la demande d'initiative pouvant revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toute pièce.

Mais aussi, une structure fédérale peut permettre encore d'autres complications. Ainsi l'amendement d'une constitution dans un Etat fédéral suppose l'intervention non seulement du congrès, mais encore du corps législatif des Etats.

b.Les formes monocratiques de révision

Comme pour le pouvoir originaire, il y a lieu de distinguer les chartes établies par l'octroi d'un pouvoir traditionnel (1°) et les constitutions issues de dictatures de fait (2°).

1°. L'octroi

Il comporte en principe un caractère irrévocable : le pouvoir absolu abandonné ne peut être ressaisi. La charte concédée l'est à toujours. En

revanche, rien n'empêche l'octroi des nouvelles libertés. Celle-ci pourrait perdre l'aspect extraordinaire d'une nouvelle charte, mais il est plus aisé de recourir à l'accord des trois pouvoirs : le roi, les paires et les députés c'est-à-dire la voix législative ordinaire. La charte octroyée se modifie alors comme la charte- pacte.

2°. La concession dictatoriale

Elle se heurte aux mêmes difficultés de révision que la concession par l'octroi. Généralement, cherche à voiler son action personnelle derrière des sollicitations ou interventions extérieurs. Pour modifier la constitution, il utilise le sénat-consulte, c'est-à-dire il recourt à l'assemblée la plus dépendante de luimême. Ce sénatus-consulte est une improvision comme le suggère TALLEYRAND qui fait l'objet d'une utilisation systématique qui lui permet de transformer une constitution souple en constitution rigide.

c.Les formes mixtes de révision

Comme dans l'exercice du pouvoir constituant originaire, il y a combinaison possible de la monocratie avec la démocratie semi-direct et même semireprésentative. Le sénatus-consulte se combine avec le plébiscite lors des modifications importantes conduisant du consulat à l'Empire.

La révision constitutionnelle fait appel à la fois à une habilitation par les élus (forme semi-représentative), à une rédaction et à une promulgation par l'exécutif (forme monocratique) et à une acceptation par le peuple (forme semidémocratique)27.

Toutes ces différentes formes de révision suivent une certaine procédure.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote