B.LES LIMITES DE LA REVISION
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réforme et
de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir
à ses lois les générations futures. Malgré tout,
certaines limitations au pouvoir de révision sont parfois
instituées,
et les organes exerçant le pouvoir de réviser
la constitution se trouvant ainsi être limités dans leurs
attributions. C'est pourquoi on dit qu'à la différence du pouvoir
constituant originaire, le pouvoir constituant dérivé est par
essence un pouvoir limité.
Nous allons à cet effet distinguer deux types de
limitations : les limitations expresses (1) et les limitations implicites
(2).
1. Les limitations expresses.
Certaines constitutions limitent expressément le
pouvoir de l'organe de révision qu'à l'époque à
laquelle il peut agir (a), à l'objet sur lequel peut porter la
modification (b) et aux circonstances qui entourent l'intervention (c).
a .La limitation de la révision dans le temps
Cette limitation se rapporte à l'époque de la
révision. Il peut ainsi arriver que la révision ne soit
autorisée qu'après certaine échéance. Il y a donc
interdiction de toute révision pendant un certain laps de temps ou
à certaines périodes.
b .Les limites de la révision dans son objet
Il est parfois imposé aux constitutions des
limitations qui portent sur l'objet de la constitution. A titre d'exemple, il
faut signaler l'interdiction de modifier la forme républicaine du
gouvernement qu'imposent presque toute les constitutions.
c .Les limitations quant aux circonstances qui entourent
l'intervention de l'organe de révision
Quelques constitutions interdisent leurs révisions
lorsqu'apparaissent certaines circonstances.
2. LIMITES IMPLICITES
A vrai dire, la nature même du pouvoir constituant
dérivé, c'est-à-dire de l'organe chargé de
révision implique d'autres restrictions plus générales et
découle plus de la lettre des textes. A cet égard, trois
questions se posent :
a. La révision totale est-elle de la compétence du
pouvoir constituant dérivé ?
Deux raisons s'y opposent :
· Crée par la constitution, le pouvoir de
révision ne doit pas abroger la constitution, c'est-à-dire
détruire le fondement de sa propre compétence, ou si l'on
préfère scier la branche sur laquelle on est assis32
;
· Il y a alors ; si les formes légales sont
sauvegardées, ce que l'on appelle une « fraude à la
constitution », une violation de son esprit. La fraude constitutionnelle
est un procédé par lequel l'autorité de révision
utilise ses pouvoirs dans le but autre que celui en vue duquel ils lui ont
été conférés, c'est-à-dire dans le but
d'établir un régime fondamentalement
différent33 .
b. pouvoir constituant dérivé peut-il modifier la
procédure de révision elle-
même ?
C'est ce qui a fait indirectement contester au pouvoir
constituant dérivé, la compétence pour modifier cette
partie -clé de la constitution. Car modifier la procédure de
révision, ce n'est pas seulement transformer une partie de la
constitution. C'est finalement changer l'autorité maîtresse de la
constitution34.
Or, un tel pouvoir ne peut appartenir qu'au souverain
c'est-à -dire au pouvoir constituant originaire.
c. pouvoir constituant originaire peut-il être
substitué au pouvoir constituant dérivé dans la
réalisation d'une forme partielle de la constitution ?
Il semble bien, pour la raison que, qui peut le plus peut le
moins. Mais à condition que l'initiative de la substitution émane
du peuple lui-même. Les gouvernants, eux doivent se conformer à la
constitution et il ne leur appartient pas de s'en affranchir sous
prétexte de donner la parole au peuple35.
32 E. Mpongo-Bokako BAUTULINGA Institutions Politiques
et Droit Constitutionnel, kin, EUA, 2001 , P 101
33 DEBACH(ch), Pontier(J.M), BOURDON(J), RICCI (J.C),
Droit Constitutionnel et institutions Politiques, Paris, L.G.D.J., 1974, P
96.
34 E. Mpongo, Op Cit, P 101
35 Idem
|