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Le droit international de l'environnement face aux enjeux liés à  la conservation de la biodiversité

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par Yannick Alain TROUPAH
Université de Limoges - Master II Droit International de l'Environnement 2010
  

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A. La dimension environnementale attachée au développement durable

La Commission Brundtland a défini le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Plus précisément elle a déclaré que le développement durable est un processus d'évolution pendant lequel l'exploitation des ressources, l'avancement du développement technologiques et les transformations institutionnelles, l'orientation des politiques d'investissements sont conformes à nos besoins aussi bien futurs que présents. Conformément à la Cible A de l'objectif 7 de la Déclaration du Millénaire, nous relevons notamment que la

dimension environnementale du développement durable consiste en une gestion durable des ressources naturelles pour stopper l'érosion de la biodiversité. Cette gestion durable comprend au préalable la prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement et de ses composantes pour le bien des générations présentes et futures, d'où la nécessité d'une utilisation équitable des ressources naturelles.

Il est judicieux de savoir que la planète et son patrimoine culturel et naturel constituent un bien commun partagé par chaque génération, à la fois en tant qu'utilisateur et conservateur de ce patrimoine. Ainsi, selon cette approche, les Etats sont donc moralement garants de la conservation des éléments vitaux de la planète notamment l'air, l'atmosphère, la couche d'ozone, les ressources culturelles, naturelles, les conditions de la biosphère, la biodiversité et de toutes les ressources essentielles à la vie sur la planète, pour les générations présentes et futures. Cette volonté de préserver les droits des générations futures est d'ailleurs présent dans certains instruments juridiques internationaux notamment dans le préambule de la Charte des Nations Unies, la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, la Déclaration de Stockholm, la Convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine culturel et naturel du monde et la Déclaration du Millénaire du Développement. La conséquence immédiate de cette prise en compte se manifeste par le principe de l'utilisation équitable des ressources.

Ce principe a joué un rôle fondamental dans le domaine des ressources naturelles partagées et jusqu'à présent il a été utilisé principalement dans le cas des rivières internationales. Il établit la souveraineté de chaque Etat sur les ressources situées sur son territoire, tout en imposant l'obligation de ne pas causer de dommages à l'État voisin.

Les Règles d'Helsinki49 sur l'utilisation des eaux et rivières internationales de 1966, ont établi que seule l'utilisation la plus équitable de la ressource partagée entre plusieurs Etats est permise, celle-ci étant déterminée en équilibrant des facteurs prédéfinis. La souveraineté individuelle des États est ainsi limitée car la ressource partagée, la rivière ou autre source d'eau, est placée sous le régime d'une sorte de propriété commune. Il s'agit là d'une forme d'internationalisation des ressources

49 La Convention d'Helsinki sur la protection des eaux transfrontalières.

limitant leur utilisation libre. La Commission pour le droit international de 1991, dans un projet de principes pour la conduite des États dans l'utilisation de ressources partagées, est allé encore plus loin en élaborant le critère de "l'utilisation la moins dommageable" à l'autre Etat. Ce critère prévoit la préservation de ressources et s'exerce pour le bénéfice commun de l'humanité, et son application comporte un impact au-delà des générations présentes, il est de nature inter-générationnelle. Son fondement consiste en une utilisation qui permet de tirer le bénéfice maximal de la ressource, mais tout en causant le minimum de dommages à l'autre Etat lors de ou par cette utilisation. Il faut noter que le principe d'utilisation équitable s'applique principalement lorsque des activités pouvant affecter l'environnement dans le domaine des ressources naturelles partagées sont entreprises.

Certaines approches doctrinales l'ont classé parmi les normes impératives du droit international, notamment vu sa large acceptation et son importance pour préserver le bon voisinage et les relations pacifiques entre les États ayant des droits sur des ressources communes. Toutefois, ce principe a besoin d'être appuyé par des principes complémentaires, comme l'équité intergénérationnelle, le principe de précaution.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon