A. La dimension environnementale attachée au
développement durable
La Commission Brundtland a défini le
développement durable comme un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de satisfaire les leurs. Plus
précisément elle a déclaré que le
développement durable est un processus d'évolution pendant lequel
l'exploitation des ressources, l'avancement du développement
technologiques et les transformations institutionnelles, l'orientation des
politiques d'investissements sont conformes à nos besoins aussi bien
futurs que présents. Conformément à la Cible A de
l'objectif 7 de la Déclaration du Millénaire, nous relevons
notamment que la
dimension environnementale du développement durable
consiste en une gestion durable des ressources naturelles pour stopper
l'érosion de la biodiversité. Cette gestion durable comprend au
préalable la prise de conscience de l'importance de la protection de
l'environnement et de ses composantes pour le bien des
générations présentes et futures, d'où la
nécessité d'une utilisation équitable des ressources
naturelles.
Il est judicieux de savoir que la planète et son
patrimoine culturel et naturel constituent un bien commun partagé par
chaque génération, à la fois en tant qu'utilisateur et
conservateur de ce patrimoine. Ainsi, selon cette approche, les Etats sont donc
moralement garants de la conservation des éléments vitaux de la
planète notamment l'air, l'atmosphère, la couche d'ozone, les
ressources culturelles, naturelles, les conditions de la biosphère, la
biodiversité et de toutes les ressources essentielles à la vie
sur la planète, pour les générations présentes et
futures. Cette volonté de préserver les droits des
générations futures est d'ailleurs présent dans certains
instruments juridiques internationaux notamment dans le préambule de la
Charte des Nations Unies, la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats, la Déclaration de Stockholm, la Convention de l'Unesco sur la
protection du patrimoine culturel et naturel du monde et la Déclaration
du Millénaire du Développement. La conséquence
immédiate de cette prise en compte se manifeste par le principe de
l'utilisation équitable des ressources.
Ce principe a joué un rôle fondamental dans le
domaine des ressources naturelles partagées et jusqu'à
présent il a été utilisé principalement dans le cas
des rivières internationales. Il établit la souveraineté
de chaque Etat sur les ressources situées sur son territoire, tout en
imposant l'obligation de ne pas causer de dommages à l'État
voisin.
Les Règles d'Helsinki49 sur l'utilisation
des eaux et rivières internationales de 1966, ont
établi que seule l'utilisation la plus équitable de la ressource
partagée entre plusieurs Etats est permise, celle-ci étant
déterminée en équilibrant des facteurs
prédéfinis. La souveraineté individuelle des États
est ainsi limitée car la ressource partagée, la rivière ou
autre source d'eau, est placée sous le régime d'une sorte de
propriété commune. Il s'agit là d'une forme
d'internationalisation des ressources
49 La Convention d'Helsinki sur la protection des eaux
transfrontalières.
limitant leur utilisation libre. La Commission pour le droit
international de 1991, dans un projet de principes pour la conduite des
États dans l'utilisation de ressources partagées, est allé
encore plus loin en élaborant le critère de "l'utilisation la
moins dommageable" à l'autre Etat. Ce critère prévoit la
préservation de ressources et s'exerce pour le bénéfice
commun de l'humanité, et son application comporte un impact
au-delà des générations présentes, il est de nature
inter-générationnelle. Son fondement consiste en une utilisation
qui permet de tirer le bénéfice maximal de la ressource, mais
tout en causant le minimum de dommages à l'autre Etat lors de ou par
cette utilisation. Il faut noter que le principe d'utilisation équitable
s'applique principalement lorsque des activités pouvant affecter
l'environnement dans le domaine des ressources naturelles partagées sont
entreprises.
Certaines approches doctrinales l'ont classé parmi les
normes impératives du droit international, notamment vu sa large
acceptation et son importance pour préserver le bon voisinage et les
relations pacifiques entre les États ayant des droits sur des ressources
communes. Toutefois, ce principe a besoin d'être appuyé par des
principes complémentaires, comme l'équité
intergénérationnelle, le principe de précaution.
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