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Impact de la décentralisation territoriale sur développement en RDC

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par Hervé LUBUNGA MWINDULWA
Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5) 2007
  

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Section III. LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

DANS LA CONSTITUTION DU 18 février 2006.

Il est question de montrer comment le législateur a manifesté sa volonté d'opérer une véritable décentralisation dans le pays. Il sera tour à tour question de parler des entités territoriales décentralisées et de la répartition des compétences entre le centre et la périphérie et des entités territoriales décentralisées.

§.1. LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES.

Lorsqu' une entité territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaître pour certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en disposant d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de tutelle du pouvoir central. Autrement dit, on reconnaît au profit de l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires qu'elle gère seule, par ses propres organes, le pouvoir central disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de Contrôle(37(*)).

Une entité décentralisée est alors une personne morale du droit public dotée de la personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et qui bénéficie par rapport à celui-ci, d'une certaine autonomie pour l'exercice de ses pouvoir.

A cet effet, l'article 3 de la constitution dispose que les Provinces et les Entités territoriales décentralisées sont : La ville, la Commune, le Secteur et la chefferie. Elles sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

Les principes d'autonomie politique et financière, valables au niveau des provinces restent valables aux échelons les plus bas pour éviter de décentraliser purement la centralisation au niveau des provinces.

La loi organique votée à ces fins définit clairement les mécanismes de jouissance de la libre administration et d'autonomie de gestion des ressources . La ville, la Commune, le Secteur, et la chefferie deviennent les lieux de prise en charge par la population de son développement local. Nous étudierons successivement la ville, la commune, le secteur et la chefferie en laissant de côté la Province ainsi que les entités territoriales déconcentrées tels que le territoire, le groupement, le quartier et le village.

Il est à noter que notre travail ne se bornera pas à donner la liste nominative des entités territoriales décentralisées ainsi que leur nombre mais d'étudier leur régime juridique.

1. LA VILLE.

L'article 3 de la constitution du 18 février 2006 reconnaît à la ville la qualité d'une entité territoriale décentralisée : « les entités territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de province, toute agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à la quelle un décret du premier Ministre aura conféré le statut de ville « l'alinéa 2 du même article continue » Le décret est pris sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée Provinciale.

Il ressort de ce qui précède que la ville est donc « une agglomération d'une certaine importance(38(*)). Elle s'oppose au village et à la Campagne. La ville est composée de deux ou plusieurs communes.

La ville a comme organes : le conseil urbain et le collège exécutif urbain.(art.7 loi organique sur les ETD). Le conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il se charge de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de contrôler l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain est composé des conseillers élus indirectement par les conseillers municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.

Quant au collège exécutif, il est chargé de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le maire de la ville, le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont au nombre de trois,(art. 29 loi organique sur les ETD). Ce collège est l'organe de gestion de la ville et d'exécution des décisions du conseil urbain.

Il est à noter que les organes de la ville sont chargés de l'administration de la ville. Ils font cette administration de façon q'elle puisse aboutir à un développement socio-économique. La ville est subdivisée en Communes.

* 37VUNDUAWE TE PEMAKO, op-cit, p344.

* 38 E . CEREXHE et Alii, Le phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif, Bruxelles et Namur, Presse Universitaire de Namur, 1977, p106.

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