Impact de la décentralisation territoriale sur développement en RDC( Télécharger le fichier original )par Hervé LUBUNGA MWINDULWA Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5) 2007 |
2. LA COMMUNELa Constitution du 18 février 2006 n'exclut pas de la liste des entités territoriales décentralisées la Commune. Elle lui reconnaît le statut de l'entité décentralisée. La loi organique sur les entités territoriales décentralisées définit la commune en ces termes : « tout chef-lieu de territoire ; toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à la quelle un décret du premier Ministre aura conféré le statut de commune »(39(*)). La commune est, comme la ville, dotée de la personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou en groupements incorporés(voir art. 4.2 de la dite loi organique). La commune est « une cellule de base de la démocratie, directement proche des citoyens ; centre par excellence de leur participation à l'administration de la chose publique »(40(*)). Les animateurs locaux de la commune sont élus. La commune a deux organes : le Conseil Communal et le Collège exécutif Communal.(art. 47). Le Conseil Communal est l'organe délibérant de la Commune . Il élabore le projet de budget et contrôle l'action politique, social et défend les intérêts communaux. Le collège exécutif communal, ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un bourgmestre- adjoint et 3 échevins, est chargé des intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt général dans son entité. Jadis, la commune était considérée comme le territoire( cfr.loi no 081 du 02 juillet 1998). Il est à signaler qu'au bas de l'échelle des entités décentralisées il existe les secteurs et les chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions de la commune mais du territoire qui est une entité déconcentrée (art.5 loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2.). 3.LE SECTEUR et LA CHEFFERIEL'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le secteur et la chefferie sur la liste des entités décentralisées. Selon l'art .66al.1, le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi par le pouvoirs publics. Quand à la chefferie, elle comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le ministre de l'intérieur (art.207 al 1. et 2. De la constitution et art.67 de la loi organique). L'autorité coutumière a pour obligation de promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes :le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable devant le conseil de chefferie. Le conseil de secteur est élu au suffrage direct et élit à son tour le chef de secteur qui sera, comme le chef de chefferie, chargé de conduire l'exécutif local. * 39 Article 46, Loi Organique relative aux entités territoriales décentralisées. * 40E.CEREXHE et Alii, op-cit, p106. |
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