I.4.4 AUTRES SORTES DE
SOCIETES
I.4.4.1
Société non immatriculée
Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte
Uniforme contient des règles relatives à la société
de fait, à la société en participation (qui est une
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne
sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier (RCCM) et n'aura par conséquent pas de personnalité
morale) ainsi que des règles relatives au groupement
d'intérêt économique (GIE), entendu comme un groupement de
personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou
développer l'activité économique de ses membres.
1) Société en participation
(SEP)
La société en participation est celle dans
laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et
qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Les associés
conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions de
fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la
société en participation sous réserve de ne pas
déroger aux règles impératives. Elle peut être
prouvée par tous moyens : un écrit n'est pas nécessaire
pour la constater.
A l'égard des tiers, chaque associé contracte en
son nom personnel et est seul engagé sauf s'il agit expressément
en sa qualité d'associé auprès des tiers.
Le défaut de personnalité juridique a comme
conséquence essentielle que la société n'a pas ni de
patrimoine, ni de capital social, ni de siège.
2) Société de fait
Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans
avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues
ci-dessus.
3) Groupement d'intérêt économique
(GIE)
Le groupement d'intérêt économique est
celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou
à développer l'activité économique de ses membres,
à améliorer ou à accroître les résultats de
cette activité. Il ne donne pas lieu par lui-même à
réalisation et à partage de bénéfices.
Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale,
qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre. Le contrat qui constitue le GIE
détermine librement son organisation et son fonctionnement.
Le groupement d'intérêt économique est
doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la
réalisation et le partage de bénéfices et peut être
constitué même sans capital.
Formation du GIE en Droit OHADA
Le GIE est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif de
mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les
moyens propres à faciliter ou à développer
l'activité économique de ses membres, à améliorer
ou à accroître les résultats de cette activité. Son
activité doit se rattacher essentiellement à l'activité
économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère
auxiliaire par rapport à celle-ci (article 869 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et GIE).
Capital : il n'est pas
obligatoire.
Régime de responsabilité des associés :
les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus
des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires du
paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec les tiers
cocontractants (art. 873).
Régime de cession des parts :
il est librement organisé si le GIE est doté d'un capital.
Administration : le GIE est
administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous
réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un
représentant permanent, qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était
administrateur en son nom propre. Sous cette réserve, le contrat ou,
à défaut, l'assemblée des membres du Groupement
d'Intérêt Economique organise librement l'administration du
groupement et nomme les administrateurs dont elle détermine les
attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation (art.
879).
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le
Groupement d'Intérêt Economique pour tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
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