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Essai d'adaptation du manuel scolaire congolais de comptabilité des sociétés aux normes du système comptable OHADA

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par Janvier KIULA NZANZU
Institut Supérieur Pédagogique-Bukavu, RDC - Licencié en SCA 2011
  

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I.5 APERCU SUR LE DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES COMMERCIALES

Sont réputées commerciales, les sociétés qui effectuent habituellement des actes de commerce, affirment P. VERHULST et KONGOLO Gervais. La forme, la raison sociale, le siège social et le montant du capital étant définis par les statuts de la société.

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à partir de la date de leur enregistrement au Registre de Commerce. Les sociétés ayant leur siège social sur le territoire national congolais, sont assujetties à la loi congolaise.

I.5.1 SOCIETE DES PERSONNES

C'est une société, d'après la législation congolaise en la matière, où la qualité d'associé constitue la caractéristique fondamentale de sorte qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu personae. La législation congolaise organise à cet effet deux sortes des sociétés de personnes : Société à Nom Collectif « S.N.C » et Société en Commandite Simple « S.C.S ».

1. La société en nom collectif (SNC) :

Tous les associés (personnes physiques) ont la qualité de commerçant et sont liés solidairement et indéfiniment au passif social.

a. Constitution d'une S.N.C

Deux ou plusieurs personnes physiques ayant d'office la qualité des commerçants. D'où l'incompatibilité pour les avocats, magistrats et fonctionnaires de l'Etat d'y être associés.

b. Désignation du nom de fonctionnement

Raison sociale : nom d'un ou de plusieurs associés ou abréviation de ces noms plus compagnie.

c. Objet social et capacité de la société

Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'en a pas interdit l'usage sauf l'appel public à l'épargne.

Capital social : Pas de limitation légale.

d. Désignation des apports et régime applicable

Les apports en numéraire ne sont pas déterminés dans la quotité à libérer. Elles ne sont pas transmissibles sauf accord unanime des parties. Elles sont exclusivement nominatives.

e. Apports en nature

Doivent être évalués par les autres et entérinés par les autres associés et intégralement libérés.

f. Apports en industrie

Sont admis, mais ne peuvent être considérés dans la constitution du capital social, ils donnent lieu pour les fondateurs à ces parts hors capital appelées parts des fondateurs.

g. Responsabilité des parties

La responsabilité des associés est illimitée en répondant solidairement et indéfiniment des obligations de la société.

h. Forme de dépôt de l'acte constitutif

L'acte doit être déposé dans les 6 mois de sa passation en copie entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce (en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du siège social sous peine de nullité. Acte authentique ou sous seing privé, c'est facultatif et doit être publié intégralement.

i. Personnalité Juridique

Au jour de l'obtention de l'acte de dépôt.

j. Causes particulières de dissolution

Le Décès, l'interdiction ou faillite d'un associé sauf dispositions statutaires contraires concernant le décès.

2. La société en commandite simple (SCS) :

Coexistence de deux catégories d'associés :

Les commandités (essentiellement personne physique) qui ont la qualité de commerçant et dont la responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; les commanditaires qui n'ont pas nécessairement la qualité de commerçant (personne physique ou morale) par conséquent y sont admis comme associés commanditaires et dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs apports respectifs.

La société en Commandite Simple est identique avec la Société à Nom Collectif au sujet de leur désignation, du nom de fonctionnement, Objet social et capacité de la société, désignation des apports et régime applicable, apports en nature, apports en industrie, responsabilité des parties, forme de dépôt de l'acte constitutif, personnalité Juridique, causes particulières de dissolution.

Le commandité qui seul a la qualité de commerçant peut assurer la gérance, le commanditaire qui n'a pas qualité de commerçant du fait de sa responsabilité limitée à sa mise ne conserve que le pouvoir de surveillance et de contrôle.

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