I.5 APERCU SUR LE DROIT
CONGOLAIS DES SOCIETES COMMERCIALES
Sont réputées commerciales, les
sociétés qui effectuent habituellement des actes de commerce,
affirment P. VERHULST et KONGOLO Gervais. La forme, la raison sociale, le
siège social et le montant du capital étant définis par
les statuts de la société.
Les sociétés commerciales jouissent de la
personnalité morale à partir de la date de leur enregistrement au
Registre de Commerce. Les sociétés ayant leur siège social
sur le territoire national congolais, sont assujetties à la loi
congolaise.
I.5.1 SOCIETE DES PERSONNES
C'est une société, d'après la
législation congolaise en la matière, où la qualité
d'associé constitue la caractéristique fondamentale de sorte
qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu personae. La législation
congolaise organise à cet effet deux sortes des sociétés
de personnes : Société à Nom Collectif
« S.N.C » et Société en Commandite Simple
« S.C.S ».
1. La
société en nom collectif (SNC) :
Tous les associés (personnes physiques) ont la
qualité de commerçant et sont liés solidairement et
indéfiniment au passif social.
a. Constitution d'une
S.N.C
Deux ou plusieurs personnes physiques ayant d'office la
qualité des commerçants. D'où l'incompatibilité
pour les avocats, magistrats et fonctionnaires de l'Etat d'y être
associés.
b. Désignation du
nom de fonctionnement
Raison sociale : nom d'un ou de plusieurs associés
ou abréviation de ces noms plus compagnie.
c. Objet social et
capacité de la société
Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'en a pas
interdit l'usage sauf l'appel public à l'épargne.
Capital social : Pas de limitation
légale.
d. Désignation des
apports et régime applicable
Les apports en numéraire ne sont pas
déterminés dans la quotité à libérer. Elles
ne sont pas transmissibles sauf accord unanime des parties. Elles sont
exclusivement nominatives.
e. Apports en nature
Doivent être évalués par les autres et
entérinés par les autres associés et intégralement
libérés.
f. Apports en industrie
Sont admis, mais ne peuvent être
considérés dans la constitution du capital social, ils donnent
lieu pour les fondateurs à ces parts hors capital appelées parts
des fondateurs.
g. Responsabilité
des parties
La responsabilité des associés est
illimitée en répondant solidairement et indéfiniment des
obligations de la société.
h. Forme de
dépôt de l'acte constitutif
L'acte doit être déposé dans les 6 mois de
sa passation en copie entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce
(en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du
siège social sous peine de nullité. Acte authentique ou sous
seing privé, c'est facultatif et doit être publié
intégralement.
i. Personnalité
Juridique
Au jour de l'obtention de l'acte de dépôt.
j. Causes
particulières de dissolution
Le Décès, l'interdiction ou faillite d'un
associé sauf dispositions statutaires contraires concernant le
décès.
2. La
société en commandite simple (SCS) :
Coexistence de deux catégories
d'associés :
Les commandités (essentiellement personne physique) qui
ont la qualité de commerçant et dont la responsabilité au
passif social est solidaire et indéfinie ; les commanditaires qui
n'ont pas nécessairement la qualité de commerçant
(personne physique ou morale) par conséquent y sont admis comme
associés commanditaires et dont la responsabilité au passif
social est limitée à leurs apports respectifs.
La société en Commandite Simple est identique
avec la Société à Nom Collectif au sujet de leur
désignation, du nom de fonctionnement, Objet social et capacité
de la société, désignation des apports et régime
applicable, apports en nature, apports en industrie, responsabilité des
parties, forme de dépôt de l'acte constitutif, personnalité
Juridique, causes particulières de dissolution.
Le commandité qui seul a la qualité de
commerçant peut assurer la gérance, le commanditaire qui n'a pas
qualité de commerçant du fait de sa responsabilité
limitée à sa mise ne conserve que le pouvoir de surveillance et
de contrôle.
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