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Essai d'adaptation du manuel scolaire congolais de comptabilité des sociétés aux normes du système comptable OHADA

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par Janvier KIULA NZANZU
Institut Supérieur Pédagogique-Bukavu, RDC - Licencié en SCA 2011
  

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I.3 LE PLAN COMPTABLE OHADA

Le plan comptable OHADA est consacré par l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, appelé encore plan comptable général des entreprises, acte adopté le 22 février 2000 et paru au journal officiel OHADA n°10 du 20 novembre 20006(*).

Le règlement relatif au droit comptable OHADA consacre huit principes généralement reconnus par les normes internationales :

1. Le principe de prudence : toute moins-value même simplement probable est à comptabiliser tandis que les produits ne le sont qu'une fois réalisés.

2. La transparence  dont la mise en oeuvre permet à l'entreprise de donner une présentation claire et loyale de l'information.

Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et des emplois, ainsi que l'état annexé sont établis et présentés de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité.

La régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l'entreprise résultent d'une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des évènements, opérations et situations se rapportant à l'exercice. La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les évènements, opérations et situations présentés dans ces états.

Toute entreprise qui applique correctement le SYSCOHADA est réputée donner, dans ses états financiers, l'image fidèle de sa situation et de ses opérations.

Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans l'état annexé.

3. L'importance significative. En vertu de ce principe, tout élément susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise doit leur être communiqué ;

Les états financiers annuels, précédemment décrits, sont accompagnés d'un état annexé qui est simplifié dans le cas où l'entreprise relève du Système allégé.
4. L'intangibilité du bilan. Le bilan d'ouverture doit correspondre au bilan de clôture. Ne peuvent être imputés sur les capitaux propres d'ouverture les incidences des changements de méthodes ainsi que les produits et les charges sur exercices antérieurs.

5. Le coût historique. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique qui permet d'enregistrer les biens, à leur date d'entrée dans le patrimoine, à leur coût d'acquisition exprimé en unités monétaires courantes. Par dérogation à cette convention et en vertu du concept de maintien du capital financier de l'entreprise, les conditions de réévaluation légale ou libre sont précisées.

Le coût historique des biens inscrits à l'actif du bilan est constitué par : le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ; le coût réel de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.

La subvention obtenue, le cas échéant, pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du coût du bien acquis ou produit.

6. La continuité de l'exploitation. L'entreprise est présumée poursuivre ses activités sur un horizon temporel prévisible. Lorsque la continuité de l'exploitation de l'entreprise n'est plus assurée, les méthodes d'évaluation doivent être reconsidérées. Il en est de même en cas de non-continuité d'utilisation d'un bien.

En application du principe de continuité de l'exploitation, l'entreprise est normalement considérée comme étant en activité, c'est à dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible. Lorsqu'elle a manifesté l'intention ou quand elle se trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités, sa continuité n'est plus assurée et l'évaluation de ses biens doit être reconsidérée. Il en est de même quand il s'agit d'un bien - ou d'un ensemble de biens- autonome dont la continuité d'utilisation est compromise en raison notamment de l'évolution irréversible des marchés ou de la technique.

7. La permanence des méthodes. Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées pour l'établissement des états financiers ne doivent pas changer d'un exercice à un autre. Cette constance dans l'application des méthodes permet d'assurer la comparabilité de l'information dans le temps et dans l'espace. Ce principe admet, toutefois, des changements motivés par la recherche d'une meilleure image du patrimoine, de la situation financière et dur résultat de l'entreprise. Les circonstances de telles modifications sont limitativement prévues.

8. La spécialisation des exercices. Il est rattaché à chaque exercice les produits et les charges qui le concernent et uniquement ceux-là.

Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les évènements et opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement7(*).

* 6 www.droit-afrique.com/

* 7 www.newafrika.org/plan _comptable_général_des_entreprises/

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