3° La participation
aux bénéfices et éventuellement aux pertes
En règle générale, la participation aux
bénéfices est proportionnelle aux apports de chaque
associé. Aussi, les associés s'engagent-ils à contribuer
aux pertes sociales dans les conditions prévues par l'acte uniforme
OHADA sur les sociétés commerciales.
Il faut souligner qu'il serait donc nulle toute clause du
contrat social qui aurait pour effet d'écarter un associé du
partage de bénéfice ou de la contribution aux pertes. Des telles
clauses sont dites « clauses léonines ».
III.1.3. Conditions de
validité du contrat de société
Elles sont de deux sortes : les conditions de fond et les
conditions de forme
III.1.3.1 Les conditions de
fond
Les conditions générales de fond portent sur les
règles générales de validité qui doivent être
respectées notamment la capacité des contractants et le
consentement valable des associés.
De ce fait, la capacité des contractants, qui est une
des conditions de fond, traite de la qualité des associés des
sociétés à constituer. Mieux, elle précise le
statut des signataires d'un contrat de société.
Ainsi, les mineurs non émancipés, les majeurs
sous tutelle ou sous curatelle (qui ont une incapacité limitée)
ne peuvent pas signer un contrat de société.
Ainsi, toute personne physique ou
morale peut être associée dans une société
commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction,
incapacité ou incompatibilité visée notamment par
l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial
Général.
Les mineurs et les incapables ne
peuvent être associés d'une société dans laquelle
ils seraient tenus des dettes sociales au delà de leurs
apports.
Deux époux ne peuvent être
associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus
des dettes sociales indéfiniment ou solidairement.
Le consentement valable des associés vise
essentiellement les vices, les violences ainsi que les manoeuvres frauduleuses
dont peuvent faire l'objet les associés.
III.1.3.2 Les conditions de
forme
La constitution d'une société est soumise
à la rédaction d'un acte écrit et à des
formalités particulières de publicité.
III.1.3.2.1 L'acte
écrit
Le contrat des sociétés nécessite la
rédaction d'un acte qualifié d'authentique lorsqu'il est
rédigé par un notaire ou acte sous seing privé lorsque sa
rédaction est le fruit de l'initiative personnelle des fondateurs.
Cet acte écrit est communément appelé
« statuts de la société ».
Les statuts sont établis par acte notarié ou par
tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du
siège de la société déposé avec
reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au
rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en
la même forme.
Lorsque les statuts sont
rédigés par acte sous seing privé, il est dressé
autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un
exemplaire au siège social et l'exécution des diverses
formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier
libre doit être remis à chaque associé.
Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et
les sociétés en commandite simple, il doit être remis un
exemplaire original à chaque associé.
Les statuts constituent soit le contrat de
société, en cas de pluralité d'associés, soit
l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé
unique.
Les statuts comportent généralement les
mentions, obligatoires, suivantes :
- La forme ou type de la société
- La dénomination ou sa raison sociale
- La nature et le domaine de son activité qui forme son
objet social.
- Le siège social : à ce niveau, il s'agit
de l'adresse du siège qui doit être clairement identifiable.
Le siège social ne peut pas être
constitué uniquement par une domiciliation à une boîte
postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication
géographique suffisamment précise.
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