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Essai d'adaptation du manuel scolaire congolais de comptabilité des sociétés aux normes du système comptable OHADA

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par Janvier KIULA NZANZU
Institut Supérieur Pédagogique-Bukavu, RDC - Licencié en SCA 2011
  

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3° La participation aux bénéfices et éventuellement aux pertes

En règle générale, la participation aux bénéfices est proportionnelle aux apports de chaque associé. Aussi, les associés s'engagent-ils à contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues par l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales.

Il faut souligner qu'il serait donc nulle toute clause du contrat social qui aurait pour effet d'écarter un associé du partage de bénéfice ou de la contribution aux pertes. Des telles clauses sont dites « clauses léonines ».

III.1.3. Conditions de validité du contrat de société

Elles sont de deux sortes : les conditions de fond et les conditions de forme

III.1.3.1 Les conditions de fond

Les conditions générales de fond portent sur les règles générales de validité qui doivent être respectées notamment la capacité des contractants et le consentement valable des associés.

De ce fait, la capacité des contractants, qui est une des conditions de fond, traite de la qualité des associés des sociétés à constituer. Mieux, elle précise le statut des signataires d'un contrat de société.

Ainsi, les mineurs non émancipés, les majeurs sous tutelle ou sous curatelle (qui ont une incapacité limitée) ne peuvent pas signer un contrat de société.

Ainsi,  toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général. 

 Les mineurs et les incapables ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au delà de leurs apports. 

 Deux époux ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement.

Le consentement valable des associés vise essentiellement les vices, les violences ainsi que les manoeuvres frauduleuses dont peuvent faire l'objet les associés.

III.1.3.2 Les conditions de forme

La constitution d'une société est soumise à la rédaction d'un acte écrit et à des formalités particulières de publicité.

III.1.3.2.1 L'acte écrit

Le contrat des sociétés nécessite la rédaction d'un acte qualifié d'authentique lorsqu'il est rédigé par un notaire ou acte sous seing privé lorsque sa rédaction est le fruit de l'initiative personnelle des fondateurs.

Cet acte écrit est communément appelé « statuts de la société ».

Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme.

 Lorsque les statuts sont rédigés par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé.

Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original à chaque associé.

Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique.

Les statuts comportent généralement les mentions, obligatoires, suivantes :

- La forme ou type de la société

- La dénomination ou sa raison sociale

- La nature et le domaine de son activité qui forme son objet social.

- Le siège social : à ce niveau, il s'agit de l'adresse du siège qui doit être clairement identifiable.

Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

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