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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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CHAPITRE1: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

Pour une lutte efficace contre le terrorisme, les rédacteurs de la convention ne pouvaient pas caresser la notion d'acte terroriste. Ainsi ils ont essayé de bien faire comprendre aux non avertis sa signification. C'est la raison pour laquelle la détermination des actes de terrorisme constitue ici une étape décisive à étudier (section1). Mais il fallait aussi savoir qui est habilité à se prononcer sur tel ou tel acte et la portée de ses pouvoirs. C'est pourquoi la compétence des États parties devait être située (section2).

SECTION1: LA DÉTERMINATION DES ACTES DE TERRORISME

A l'instar des autres conventions, la convention de l'OUA détermine les actes de terrorisme. Ainsi dans l'article 1er paragraphe 3 de ladite convention, il est procédé à la définition des actes de terrorisme (paragraphe1).Celle-ci ne suffisait pas à elle seule, leurs incrimination par l'ordre juridique national devait imprimer à ces actes, un caractère criminel (paragraphe2).

PARAGRAPHE 1: LA DÉFINITION DES ACTES VISÉS

Dans la première partie intitulée champ d'application, est contenue la définition de l'acte de terroriste. C'est précisément dans le paragraphe 3 de l'article 1, que la Convention, tente par une hésitation12(*) à définir l'acte terroriste. La définition donnée se subdivise en deux sous paragraphes. L'une est contenue dans le paragraphe 3(a). L'autre se trouve dans le paragraphe 3 (b). Ce dernier a, la particularité de définir les actes indirects susceptibles d'encourager l'acte terroriste. A vrai dire il s'agit là des auteurs d'actes terroristes indirects qui sont visés.

Dans le paragraphe (a) à travers l'expression « tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État», il est aisé d'en déduire le caractère illicite de l'acte envisagé dès lors que la violation des lois pénales constitue déjà une infraction. Il a fallu que les rédacteurs poursuivent la définition, pour avoir une compréhension exacte de la notion. C'est la raison pour laquelle l'acte précité doit être susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe qui occasionnent ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel ». Si on s'arrête un instant pour analyser les aspects visés, on s'accordera que tout acte de nature à les mettre en dangers constitue une infraction de droit commun. Pratiquement l'ordonnancement juridique de la plupart des États et de la communauté internationale l'érige en infraction.

A titre illustratif il suffit de consulter la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 194813(*) pour s'en convaincre en partie. En effet « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Par conséquent, tout acte tendant à mettre en danger ces droits, constituera une infraction au sens de l'article 3 de la déclaration. La question est de savoir si le même acte pourra être qualifié de terroriste. Logiquement la réponse à cette question exige une lecture complète de l'article 1 alinéa 314(*). Pour qualifier l'acte il apparait que l'élément moral de l'infraction était indispensable. Ainsi, après avoir listé les aspects susceptibles d'être mis en danger, une précision qui fait allusion aux conséquences s'annonce par l'expression « commis dans l'intention de ... ».

Il faut donc que l'acte en cause soit commis dans l'intention «d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisation, institutions, populations ou groupes de celle-ci d'engager toute initiative ou s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principe15(*) ».

Au regard de ces conséquences que l'acte réputé terroriste produit, l'élément fondamental est la terreur. Celle-ci peut résulter de l'intimidation, elle peut exercer des pressions, elle peut également amener certaines structures d'engager ou de s'abstenir. C'est pourquoi la définition avancée, consistant à dire que « le terrorisme constitue l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique »16(*), correspond bien à la définition donnée par la Convention. Néanmoins il convient de préciser qu'il y a deux sortes de violences: la violence physique par exemple: les prises d'otages dont la libération est conditionnée par le versement d'une rançon (ici la violence est exercée sur la personne enlevée) et, la violence morale celle de menacer d'accomplir un acte de terroriste si telle ou telle position n'est pas effective, ou renoncée. Dans le paragraphe a (2) la Convention vise « l'intention de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ». Ce sont là les conséquences de l'acte terroriste. Leur contenu n'est pas dévoilé mais on s'accorde qu'il y a infraction le fait de paralyser le fonctionnement du service public dans le but d'intimider l'État.

En réalité, la notion de service public a un contenu divers. Le fait même de semer la terreur à bord des aéronefs constitue une infraction. Ainsi, la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1993, renvoie bien au service public. Il est dit dans cette convention « que la présente convention s'applique aux actes qui, constituant ou non des infractions peuvent compromettre ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord »17(*).  Ce paragraphe énonce bien l'idée d'une protection du service public. En effet, l'aéronef le bon ordre et la discipline à bord bénéficient un encadrement juridique très important. Car il s'agit là d'un service public qui dépasse le cadre national. Dès lors tout acte orienté contre leur bon fonctionnement avec intimidation des autorités peut porter le masque d'un acte terroriste.

Dans la Convention de l'OUA le paragraphe (a 3) achève la définition entamée par le paragraphe A. Ainsi « tout acte ou menace d'acte commis dans l'intention de créer une insurrection générale dans un État partie » est un acte terroriste. En vérité, l'insurrection peut entrainer le renversement du pouvoir établi et subséquemment la peur des populations. Cette insurrection navigue à contre courant avec l'article 28 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Ce texte dispose que «  toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international, un ordre... »18(*).

Au regard de la définition livrée par la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme un constat se décèle. La définition est relativement longue. Mais il n'a rien de surprenant parce qu'il s'agit de définir une des notions les plus controversées, car elle évolue dans le temps et dans l'espace. En effet, le contenu d'un acte de terroriste peut susciter une double appréciation. Cette variété d'actes terroristes a favorisé même la mise sur pied de plusieurs conventions. C'est ainsi que, dans un souci de bien situer l'acte et le qualifier, la convention internationale contre la prise d'otage a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies le 17 décembre 1979 à New York. Dans l'article 1er de ladite convention il est précisé « commet l'infraction de prise d'otage au sens de la présente convention quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de contribuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personne, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage »19(*).  Cet acte terrorisme rejoint la définition donnée par la Convention de l'OUA notamment à l'article 1 alinéa 3 paragraphe a (1).

Pour parachever la définition des actes de terrorisme, la Convention fait intervenir les acteurs indirects. A cet effet, le paragraphe 3b dispose « est acte terroriste toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (III) »20(*). Ce texte faisant intervenir les acteurs indirects, autrement dit les complices, laisse apparaitre des répétitions que les rédacteurs pouvaient pourtant éviter. En effet, le financement n'est-il pas source d'encouragement? ne renvoie t-il pas « à la contribution, à l'aide, et à l'équipement ». C'est dire que le financement englobe tous ces termes et, de ce fait il inspire du courage. Mais on comprend bien la démarche des rédacteurs de la convention. Il s'agit, à leur souhait, de bien énumérer et de faire comprendre aux non avertis les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes terroristes. Parmi les termes utilisés dans le paragraphe 3b le « financement » nous parait plus important. D'ailleurs il fait partie des causes les plus connues d'encouragement du terrorisme.

De ce fait, des conventions contre le financement du terrorisme ont été adoptées avant même la convention de l'OUA. Parmi ces dernières, la convention contre le financement du terrorisme adoptée à New York en mars 1999 occupe une bonne place. Aux termes de l'article 2 de ladite convention « commet une infraction au sens de la présente convention toute personne illicitement et intentionnellement procède au financement d'une personne ou d'une organisation en sachant que ce financement sera ou pourra être utilisé en tout ou en partie pour préparer ou pour commettre21(*):

- une infraction relevant de l'une des conventions énumérées à l'annexe 1 sous réserve de leur ratification par l'État partie ou;

- un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne civile ou à toute autre personne en dehors d'un conflit armée, lorsque par sa nature ou son contexte cet acte constitue un moyen d'intimidation à l'encontre d'un gouvernement ou de la population ». Ce paragraphe1 est complété par les paragraphes 2 et 3 dudit article. C'est dans cette dynamique de prévenir tous les actes tendant au financement du terrorisme que les rédacteurs des conventions accordent une importance particulière à la question du financement. Mais, avant même la définition de cette infraction qu'est le financement du terrorisme, la Convention n'a pas manqué à cette évidence: celle de définir le financement en tant que tel.

C'est pourquoi dans le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention contre le financement, celui-ci est défini comme étant « le transfert ou de la réception de fonds, d'avoirs ou d'autres biens licites ou illicites par quelques moyens que ce soit, directement ou indirectement à, ou d'une autre personne ou organisation »22(*). Le financement du terrorisme est un acte d'encouragement incontestable car il concourt à faciliter aux auteurs d'actes terroristes à disposer les moyens requis pour accomplir leur forfait. En effet, par le financement ils tirent leur capacité de projection, leur possibilité de se faire connaitre de recruter et d'entrainer leurs membres. Par conséquent voir le financement du terrorisme comme élément constitutif de l'acte terroriste n'est que satisfaisant.

Au sujet de la définition de l'acte de terrorisme, les propositions ne manquent pas. En effet, il y a un foisonnement de définitions relatif à l'acte terroriste mais ont toutes un point commun: un manque flagrant de précision sur le plan juridique, au niveau mondial. Selon Schmide et Jongman (1988)23(*), ces définitions varient souvent selon les pays, les idéologies politico-religieuses, les régions du monde etc...

Dans le cadre international, face à la nécessité de trouver une définition suffisante qui puisse permettre de mieux encadrer les activités de lutte contre le terrorisme, les efforts de l'organisation des Nations-Unies ont aboutie à la définition suivante: « tout acte destiné à causer la mort ou de graves blessures à des civils ou à des non combattants dans le but d'intimider une population ou de forcer un gouvernement à une Organisation internationale à accepter ou s'abstenir d'accomplir quelque acte que ce soit »24(*).

En faisant la comparaison des définitions, on constate une différence selon qu'on est dans telle ou telle localité. Ce qui imprime une imprécision sur le plan juridique. Celle-ci est problématique dans un État de droit car elle laisse la porte à beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme et elle s'avère ainsi dangereuse à de nombreux égards en Afrique. Si on observe un tel manque de précision quand au phénomène terroriste, c'est bien parce que ce phénomène est extrêmement difficile à caractériser du fait de sa complexité. L'enjeu est donc de trouver une définition juridique acceptable pour les pays frappés par ce fléau afin de pouvoir organiser la riposte25(*). Une telle définition est tant souhaitée d'autant plus que le terrorisme est l'ennemi pire de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit.

L'analyse des actes terroristes définis par la Convention, nous permet de confirmer que le mouvement Al-quaida au Maghreb Islamique réalise des actes purement terroristes. En effet, ce mouvement met en sursis la liberté des personnes, il intimide la population de la sous région et provoque une situation de terreur dans le monde. Dans le proche orient, combien de personnes osent circuler sans risque de se voir menacé par des actes terroristes. Dans cette zone on enregistre les actes les plus barbares revendiqués par le mouvement Al-quaida.

Au Maghreb islamique où le fléau devient de plus en plus préoccupant, on note des enlèvements de personnes dont la rançon sera surement réclamée comme condition de leur libération. De ce constat « on n'est à l'abri nulle part du terrorisme »26(*).

Cette affirmation d'Albert Bourgi est soutenable à double niveau: d'abord les terroristes sont maintenant partout dans le monde, en suite les moyens de lutte contre le terrorisme se révèlent inefficaces. Si la définition du mot terrorisme résiste jusqu'à présent à l'unanimité du fait de son caractère complexe il sera difficile de mener à bien le combat à travers des corps de règles.

L'examen de la Convention soumise à notre analyse révèle une délimitation des actes qualifiés terroristes. C'est vrai qu'en délimitant on exclut. C'est pourquoi l'article 3 de cette Convention nous fait état des actes exclus dans la définition des actes terroristes. La lecture attentive de ce texte suscite cependant beaucoup d'intérêts. Le paragraphe 1 de cet article dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article premier de la présente convention, la lutte menée par les peuples en conformité avec les principes du droit international, pour la libération ou leur autodétermination y compris la lutte armée contre le colonialisme , l'occupation, l'agression, et la domination par des forces étrangères ne sont pas considérés comme des actes terroristes ». Dans ce paragraphe « la lutte armée contre... l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères » n'est pas qualifiée de terrorisme. Ceci témoigne en partie la difficulté à définir l'acte terroriste. En réalité, l'agression et la domination sont souvent sources de terrorisme. A ce titre l'exemple de l'Irak est une belle illustration. La plupart des actes terroristes accomplis dans ce pays actuellement résultent de l'envahissement des États-Unis puisque celui-ci n'avait pas reçu l'autorisation requise au sein de l'ONU. Pour la Palestine, c'est les actes barbares imputés à l'Israël en violant les lois internationales, qui justifient la prolifération des actes terroristes dans cette zone. Les États-Unis et Israël sont des forces étrangères par rapport respectivement à l'Irak et la Palestine.

Mieux, dans le paragraphe 2 on assiste encore une fois à une exclusion des actes susceptibles d'être qualifiés terroristes. Selon ce paragraphe « les considérations d'ordre politiques, philosophiques, idéologiques, raciales ethniques religieuses ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette convention »27(*). En excluant ces actes il est difficile d'admettre que des personnes soient accusées d'être auteurs d'actes pour des raisons seulement politiques. Il ressort ainsi de l'analyse accordée à cet article que la définition de l'acte terroriste relève d'une tâche difficile.

Après avoir défini les actes visés qui constituent une condition de mise en oeuvre de la convention, leur pénalisation en est une autre condition. La réalisation de l'acte terroriste ne suffit à elle seule, il faut qu'il soit incriminé. Dès lors, c'est sa pénalisation qui conditionne la poursuite des auteurs dans un État partie. Elle doit figurer dans l'ordonnancement juridique des États ayant ratifié la Convention.

* 12 L'énumération des actes était un risque du fait que la notion d'acte de terroriste évolue dans le temps et dans l'espace. En effet, l'acte terroriste dans les années 1800 a connu une évolution avec le terrorisme contemporain.

* 13 Article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

* 14 Article 1 alinéa 3 de la Convention; op cit.

* 15 Article 1 al 3 para (aI), de la Convention,op cit.

* 16 Dictionnaire: le nouveau petit Robert de la langue française 2008; page 2539; donne ainsi la définition du terrorisme.

* 17 Art. 1 paragraphe 1 a de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.

* 18 Art. 28 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

* 19 Art. 1 al. 1 de la Convention internationale contre la prise d'otages.

* 20 Art. 1 al. 3 para. B de la Convention,op cit.

* 21 Art 2. al. 1 de la Convention contre le financement du terrorisme.

* 22 Art. 1 al. 1 de la Convention contre le financement; op cit.

* 23 A.SCHMID ,A .J. JONGMAN définition du terrorisme note d'actualité 1988

* 24 Émission sur Radio Canada, juillet 2005.

* 25 D. Nathalie, professeur Université de Paris Sorbonne.

* 26 Professeur A. bourgi : émission Grand Jury sur la RFM.

* 27 Art. 3 al. 2 de la Convention; op cit.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus