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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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INTRODUCTION :

Après l'accession à l'indépendance des États africains, les dirigeants se préoccupaient moins d'organiser l'Afrique à l'échelle continental que de mettre sur pied des groupements régionaux. C'est seulement en 1963 à la conférence d'Addis-Abeba que l'idée d'une union organique de l'ensemble des États africains prit corps grâce aux efforts de quelques hommes politiques dont le docteur Nkrumah (Ghana) et le président Léopold Senghor1(*) (Sénégal). Le statut adopté fut un compromis entre la thèse intégrationniste et fédéraliste du Ghana et la thèse inter étatique plus modérée soutenue par l'Éthiopie et le groupe dit de Monrovia.

Depuis, l'organisation fonctionne avec un rythme assez modeste. Quelques années plus tard, certains phénomènes ont poussé les dirigeants Africains à renforcer l'organisation par des conventions et des protocoles pour éviter certains vides juridiques dans des domaines sensibles.

Dès lors, la mise sur pied de mécanismes juridiques tendant à sauvegarder les intérêts mais aussi à garantir les perspectives de développement est devenue un impératif en Afrique, surtout avec la multiplication des mouvements terroristes. Ce dernier aspect objet en partie de notre sujet sera étudié de manière beaucoup plus approfondie. Le terrorisme occupe aujourd'hui une place importante dans l'actualité internationale. Sa particularité c'est qu'il s'agit d'un phénomène évolutif en termes de définition2(*). En réalité depuis sa montée en puissance après la deuxième guerre mondiale, phénomène relativement ancien, le mot « terroriste » est attesté pour la première fois en novembre 1794, il désigne alors la « doctrine des partisans de la terreur », de ceux qui, quelques temps auparavant, avaient exercé le pouvoir en menant une lutte interne et violente contre, « les contre révolutionnaires »3(*. Il s'agit alors d'un mode d'exercice du pouvoir, non d'un moyen d'action contre lui. Le mot a évolué au cours du XIX siècle pour désigner non plus une action d'État, mais d'une action contre lui. Ainsi elle peut recevoir l'appellation « terrorisme contemporain ».

Son point de départ si l'on peut tenter d'en fixer un, a été la seconde guerre mondiale à travers les différents nationalismes d'Europe Occidentale, par la propagande Nazi, la remise en question des empires coloniaux, les guerres successives en Asie du sud Est et, l'affrontement américano- soviétique comme constante4(*).

Par ailleurs sous sa forme moderne, le terrorisme se répand au Moyen Orient avec l'assassinat du Shah Nasir al Din en 1896 dont la responsabilité morale est souvent attribuée à tort ou à raison à Jamal al Din al Af ghan. Il a acquis une connotation péjorative et désigne aujourd'hui les actions violentes destinées à répandre la terreur et ainsi faire pression sur un État. Elles visent souvent les populations civiles afin de détruire, tuer et de mutiler. Ces attaques ont pour but de promouvoir des messages à caractère idéologique, politique ou religieux par la peur et la publicité médiatique.

L'Afrique ne pouvait échapper à ce phénomène dont la progression ne rencontre pas encore d'obstacles efficaces. Ainsi, en 1998 les terroristes à travers des explosions avaient ensanglantés les ambassades des américains à Dar es Salam (Tanzanie) et, Nairobi (Kenya)5(*).

Ces évènements ont, en partie, motivés les dirigeants africains à prendre des mesures adéquates face au terrorisme qui constitue une violation des droits de l'homme et, entrave de manière consécutive le développement socio économique en déstabilisant les États.

Pour faire face au défi sécuritaire, les africains étaient dans l'obligation de s'entendre afin de mettre sur pied un instrument juridique destiné à assurer la sécurité, la paix et le développement. C'est ainsi que l'idée de conclure une convention pour la prévention et la lutte contre le terrorisme a été agitée. Après quelques mois de réflexions, à travers des rencontres, les chefs d'État et de Gouvernement africains ont adopté, à l'occasion de la 35e réunion ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'États et de gouvernement de l'OUA le 14 juillet 1999 à Alger, la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.6(*)

Cette convention a été accueillie par les africains par un immense espoir de voir leur sécurité assurée. Mais elle a souffert pendant deux ans faute de ratification suffisante. C'est seulement après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis que les États Africains l'ont accordé une plus grande importance au point de la ratifier sans doute. C'est pourquoi elle n'est entrée en vigueur qu'en 20027(*) donc sous l'empire de l'UA. La présente convention révèle les mécanismes juridiques dont l'application pourrait faire face au défi sécuritaire. Cette convention est un ensemble de texte qui a vocation respectivement à prévenir et à réprimer les actes terroristes. Elle vient naturellement s'ajouter à la panoplie des conventions et protocoles sectoriels que la communauté internationale a mis en place pour lutter efficacement contre le terrorisme.

A première vue le terrorisme apparait comme une stratégie, un moyen de pression dont seule la pauvre répétition des mêmes attentats constitue l'unité8(*).

La diversité des types de terrorismes explique dans une certaine mesure la controverse en termes de définition de ce mot. En effet il existe quatre grands types de terrorismes: le terrorisme individuel, provoqué par des rebelles, des anarchistes ou des nihilistes (admettant une liberté morale) ,le terrorisme organisé, prôné par des groupes défendant des idéologies différentes (exemple: extrême droite...), le terrorisme d'État, le Cyber terrorisme.

Au moment de la mise sur pied de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ce dernier type de terrorisme n'était pas pris en compte. Avec l'influence de plus en plus grande des réseaux informatiques dans l'activité des populations et des États et leur dégradation par des « cyber attaques », l'idée de la naissance d'un possible « cyber terrorisme » est apparue.

Dans notre travail il est question de faire une analyse de la Convention de l'OUA contre le terrorisme. Ainsi deux questions seront examinées: d'abord quelle est la démarche entreprise par les rédacteurs de la convention pour la lutte contre le terrorisme ?, en suite quels sont les engagements qui pèsent sur les Etats parties dans l'assainissement de la lutte contre le terrorisme?

Au passage il convient de souligner que la Convention renferme des insuffisances dont l'origine n'est rien d'autre que le résultat d'une inspiration chronique de la convention du 16 novembre 1937 relative à la prévention et à la répression du terrorisme qui n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification nécessaire. Cette Convention a été élaborée par le comité d'expert désigné par le conseil de la Société Des Nations (S.D.N)9(*). L'autre insuffisance résulte du respect très poussé de la souveraineté des États (les sacrifices de souveraineté sont maigres).

Au delà de ces reproches, la Convention de l'OUA contre le terrorisme maintient l'importance qui lui est attribuée. Elle sera complétée par un protocole additionnel adopté lors de la troisième session ordinaire de la conférence de l'UA en 2004. Ce protocole vient combler des insuffisances constatées dans la Convention. C'est pourquoi il fera partie de notre analyse. Ainsi par un dispositif normatif la convention tente de définir l'une des notions les plus discutées qu'est l'acte de terrorisme. Elle institue des mécanismes en vertu desquels les pays africains pourront arriver à un résultat satisfaisant. Les États parties devront exécuter certaines obligations incontournables en matière de lutte contre le terrorisme. Il convient de noter que la présente Convention n'est pas seulement destinée à assurer la sécurité des peuples africains. Elle facilite également la politique d'intégration initiée notamment en Afrique de l'ouest et matérialisée dans une organisation appelée CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest)10(*).

Les africains sont invités alors à avoir les mêmes méthodes de lutte contre le terrorisme en occurrence en ce qui concerne les moyens préventifs et curatifs. Parmi ces moyens, l'information, la coopération mutuelle des États et l'aménagement des législations dans le souci de répondre aux exigences de la convention étaient des préalables.

A la lecture de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, il ressort que les rédacteurs ont par un effort salutaire manifesté le courage de dresser les actes qualifiés d'actes de terrorisme. Ainsi l'acte est réputé terroriste s'il remplit les conditions prévues par la Convention à travers son article 1. Mais ils ne seront sanctionnés que s'ils sont érigés en infraction pénale dans les législations nationales11(*), ce qui atteste encore une fois la controverse sur la notion de terrorisme.

Dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la Convention détermine le champ de compétence de chaque État. Tout État partie prendra, en vertu des dispositions de la convention, ses responsabilités en vue de ne pas s'immiscer dans les compétences des autres États. En réalité deux types de compétences sont ici prévus à savoir: la compétence résultant des pouvoirs de l'État membre et, la compétence prévue par la Convention dont l'exécution est obligatoire.

Dans certains cas, il peut y avoir des différends nés de l'interprétation de certains textes. C'est là qu'il faut saluer l'apport du protocole additionnel de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ce protocole vient au secours à la Convention qui, comme on le constate, renfermait des insuffisances.

Il est heureux de rappeler qu'une convention ne peut être efficace si elle ne prescrit pas des obligations à l'endroit des parties contractantes. A l'instar des conventions internationales, elle dresse une liste d'obligations qui sera exécutée par les États membres car ces derniers seront débiteurs en la ratifiant. Ainsi tout acte pris doit avoir un fondement légal selon la convention. Par ailleurs la signature d'accords de coopération mutuels entre les États demeure une charge dont l'exécution facilite la prévention d'actes terroristes.

En revanche, dans le cadre du traitement des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes le respect des conditions d'extradition est de rigueur. L'extradition bénéficie d'un régime juridique assez spécial parce que régie par plusieurs textes. Les États sont également obligés de respecter certaines dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme et du protocole de 2004 lorsqu'il s'agit de réprimer les auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.

Il ressort de ce qui précède, que l'analyse de la convention de l'OUA contre le terrorisme passe d'abord par l'examen des conditions de mise en oeuvre de la Convention (Chapitre1) avant d'appréhender les obligations des États parties (Chapitre2).

* 1 Voir l'ouvrage de Alioune Sall (les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'ouest). En 1960 le Sénégal accède à l'indépendance et forme avec le Mali le Soudan Occidental française. En 1961, création du groupe de Casablanca; le groupe de Brazzaville est mis en place en 1960 et va s'élargir en 1961. En 1963, l'OUA est créée lors de la conférence d'Addis-Abeba. Le Président Sékou Touré s'en était pris vivement aux groupes régionaux perçus comme concurrents de l'OUA.

* 2 La définition donnée par la résolution des Nations Unies se diffère de celle donnée par la Convention de l'OUA. Ce qui atteste le caractère évolutif de la notion de terrorisme.

* 3 Albert Bourgi (émission sur RFI juillet 2010).

* 4 J. Servier, le terrorisme, (P.U.F), page 11.

* 5 Jeune Afrique éco. Mai-juin-juillet 2010, N° 380, page 185.

* 6 Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée en 1999 à Alger

* 7 Le Sénégal a ratifié la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en 2002.

* 8 J. Servier, op,cit page 86.

* 9 W. Bourdon et E. Duverger, Cour pénal internationale : statut de Rome (introduction et commentaire).

* 10 Le professeur Alioune sall estime que l'Afrique de l'Ouest est en avance sur les autres partis de l'Afrique(Afrique centrale,Afrique Australe et c....) voir ouvrage « les mutations de l'intégration en Afrique » 

* 11 Article 2 paragraphe a de la Convention.

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