français
Le législateur français, pour se conformer aux
textes communautaires, a transposé la directive relative au regroupement
familial, en profitant ainsi, des clauses optionnelles de la directive du 22
septembre 2003 pour retreindre les conditions du regroupement familial. La
vision restrictive du législateur français ne peut être
mise en lumière qu'après avoir énuméré les
différents bénéficiaires de ce droit (Section
1), ce à quoi ils sont confrontés pour exercer ce droit
(Section 2), et la place du réfugié et de
l'apatride dans le cadre de cette procédure de regroupement familial
(Section 3).
Section 1 : Les bénéficiaires du regroupement
familial
Le modèle familial retenu par la France, est celui de
la famille « nucléaire », au détriment de la famille
« naturelle ». Elle est composée uniquement du conjoint et des
enfants mineurs de dix huit ans48. Il s'ensuit que les ascendants et
les enfants majeurs n'ont pas automatiquement droit au regroupement familial :
il ne s'agit que d'une possibilité offerte aux États membres par
la directive et par le Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile49 Par ailleurs, même au
sein de la famille nucléaire, une sélection peut
éventuellement être opérée s'agissant des enfants
mineurs. L'interprétation restrictive adoptée par la France au
regard des bénéficiaires transparaît donc d'abord à
travers une sélection parmi les membres de la
famille.(§2)
Cette définition de la famille n'est pas sans
intérêt dès lors, qu'elle est examinée sous l'angle
du droit civil50, du droit social51, ainsi que du droit
fiscal52. Par ailleurs, la perception limitative de la
48 Cf. Art. L.411-1 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile
49 Cf. art. L. 313-6 applicable à l'ascendant d'un
étranger.
50 Cf. Art. 310 du Code civil « quelque soit la
qualité de leur filiation, les enfants dont la filiation est
légalement établie, ont les mêmes droit et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent
dans la famille de chacun d'eux »
51 « Une famille de fait centrée sur la notion de
personne à charge » selon l'expression de Jean-Jacques Dupeyroux in
Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 2005, p.132.
52 « La loi fiscale possède une indépendance
qui lui permet d'établir ses propres règles, le droit fiscal
comme Charbonnier, est maître chez lui » Louis Trotabas Essai
sur le droit fiscal, Revue de science et de la législation
financière, 1928, p.225
Le droit fiscal a à voir avec la famille. Les revenus
familiaux, le patrimoine familial, les transmissions sont soumis à
des règles d'imposition. Chaque épisode familial heureux ou
malheureux, rencontre le droit fiscal, de la naissance au
notion de conjoint transparaît d'une part dans la
manière dont le concubinage est pris en compte par le
législateur. En effet, alors que dans un premier temps le concubin
était considéré de droit comme bénéficiaire
du regroupement familial, la version finale de la directive n'en fait plus une
obligation. Ceci conduit à s'interroger sur la notion même de
conjoint en Europe et à étudier les différentes positions
des États, notamment de la France, sur la question. D'autre part, si le
mariage se révèle seul créateur de droit il s'agit du
mariage entendu strictement, c'est à dire monogame et entre
hétérosexuels. Cela pose notamment des difficultés au
regard du mariage ainsi que pour le mariage entre homosexuels, rendu possible
depuis 2001 aux Pays-Bas et plus récemment en Espagne en 2009. Cette
vision restrictive du législateur français, se manifeste donc
également à travers la considération de la notion de
conjoint (§1).
§ 1 : La notion de conjoint
Avant tout, évoquons quelques lignes sur la notion de
famille. Une famille53 est une communauté de personnes,
réunies par des liens de parenté. Elle est dotée d'une
personnalité juridique, d'un nom, d'un domicile et d'un patrimoine
commun et créée entre ses membres, une obligation juridique, de
solidarité morale et matérielle, censée les
protéger et favoriser leur développement social, physique et
affectif. Aussi, la famille a toujours été le principal facteur
de l'intégration sociale d'un individu : l'intégration
désigne la situation d'un individu qui est en interaction avec les
autres groupes ou individus qui partagent les valeurs et les règles de
la société à laquelle il appartient.
Le législateur français a une perception
limitative de la notion de conjoint. Cela se vérifie d'abord dans la
manière dont il prend en compte le concubinage. On constate que le
mariage est seul créateur de ce droit. Il s'agit d'ailleurs uniquement
du mariage monogamique et hétérosexuel, ce qui constitue la
seconde limitation posée par le législateur à la notion de
conjoint
Dès lors, le droit au regroupement familial du conjoint
d'un étranger est acquis (A) alors que, en
principe54, le droit au regroupement familial du concubin ou du
partenaire d'un étranger demeure exclu (B).
décès, du mariage à la rupture, le droit
fiscal de la famille est un droit qui s'applique à des situations
régies par le droit patrimonial de la famille.
53 Cf. lexique des termes juridiques
54 Seul le partenaire avec lequel le citoyen européen a
contracté un partenariat enregistré jouit d'un droit au
regroupement familial sous certaines conditions.
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